CETATEXT000045570125 J4_L_2022_04_00021NT02611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/57/01/CETATEXT000045570125.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 12/04/2022, 21NT02611, Inédit au recueil Lebon 2022-04-12 CAA de NANTES 21NT02611 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON NERAUDAU Mme Valérie GELARD Mme MALINGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2101950 du 10 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement n° 603-2013 du même jour dès lors que l'information requise lui a été délivrée à l'issue de l'entretien ; - La décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 19 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où il a regagné son pays en juillet 2019 avant de revenir en France ; - Les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque indirect de renvoi vers le Soudan n'a été examiné ni par le préfet, ni par le premier juge ; or l'Italie a signé un accord de coopération policière avec la Soudan afin de faciliter le retour des personnes identifiées comme étant de nationalité soudanaise. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu la décision du 29 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de la demande présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier et notamment celle communiquée le 8 octobre 2021 par le préfet de Maine-et-Loire qui atteste que M. A... doit être regardé comme étant en fuite. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 10 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par M. A..., tirés de la méconnaissance des articles 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et 13 du règlement n° 603-2013 du même jour et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.