CETATEXT000045588360 J0_L_2022_04_00020VE03292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/58/83/CETATEXT000045588360.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/04/2022, 20VE03292, Inédit au recueil Lebon 2022-04-14 CAA de VERSAILLES 20VE03292 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MILEO Mme Muriel DEROC M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Mileo sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ou subsidiairement, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance nos 2012263 et 2012267 du 16 novembre 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la demande de M. A.... Par un jugement n° 2011838 du 4 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté pris à son encontre, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission sur le système d'information de Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à Me Mileo, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 et sous réserve de l'admission définitive de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le premier juge. Il soutient que : - la notification du jugement contesté méconnaît les dispositions des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative ; - ce jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en estimant que la décision contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant égyptien né le 10 avril 1989 à Kafrelshikh (Egypte), entré en France irrégulièrement en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé cet arrêté. 2. Pour annuler l'arrêté du 9 novembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine, le premier juge a estimé que, compte tenu de la situation familiale et de la parfaite insertion de M. A... en France, la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 3. M. A... fait valoir être entré irrégulièrement en France en 2018 et y résider depuis lors. Il produit, comme première preuve de sa présence en France, une carte d'adhérent INSER-ASAF valable du 31 août 2018 au 30 août 2019. Il indique être inscrit à des cours de français dispensés par un centre social et culturel depuis le mois de septembre 2020. Il indique également être intégré socialement en France et y avoir noué de nombreux liens amicaux. Il fait état de ce qu'il travaille sur des chantiers et des marchés et se serait vu offrir un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'une association en tant qu'agent " valoriste ", sous réserve de la régularisation de sa situation administrative. Il fait également état de la présence en France de sa femme, de son fils F... scolarisé depuis le mois de septembre 2020 ainsi que de celle de son fils E... né en France. Toutefois, il ne justifie d'une présence en France, au plus tôt, qu'à compter du 31 août 2018, soit de moins de vingt-sept mois à la date de la décision attaquée. Il ne justifie d'aucune forme d'intégration professionnelle en se bornant à produire, à l'appui de ses dires, un formulaire CERFA relatif à une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France datée du 30 septembre 2020. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il n'a été rejoint par sa famille en France qu'au mois de janvier 2020 soit onze mois avant la décision attaquée, et il est constant que sa femme et ses enfants s'y trouvent en situation irrégulière. Il n'est fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que la vie familiale se reconstitue en Egypte, pays dont M. A... et son épouse ont la nationalité et où, ainsi que cela résulte de son audition par les services de police, leurs familles respectives résident. S'il fait état de la scolarisation de son fils aîné et produit une pétition signée de parents et enseignants, il est constant que cet enfant, en bas âge, n'est scolarisé qu'en moyenne section de maternelle et depuis seulement deux mois à la date de la décision attaquée. Il ne justifie ainsi pas, par les seules pièces produites, d'une intégration sociale particulière en France alors qu'il est constant qu'il ne parlait pas le français à cette même date. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la faible durée de présence en France de l'intéressé et de ses conditions de séjour ainsi que de celles de sa famille, et alors même que celui-ci entretiendrait de bonnes relations avec son voisinage, aurait noué des liens amicaux et serait soutenu par les signataires d'une pétition, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 4. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... pour annuler son arrêté du 9 novembre 2020. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 6. D'une part, par un arrêté n° 2020-127 du 2 octobre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B... D..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer notamment " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi (...) / les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français (...) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 7. D'autre part, si M. A... soutient que le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, alors, d'une part, qu'il a été mis à même lors de son audition par les services de police, le 9 novembre 2020, d'exposer les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement et a notamment pu faire état de sa situation personnelle et familiale, et, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... ait sollicité en vain un entretien, ni qu'il ait été privé de la possibilité de présenter des éléments qui auraient pu influer sur le contenu des décisions contestées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de faire état de l'intégralité de la situation de l'intéressé et notamment de préciser que son fils aîné était scolarisé et qu'il travaillait sur des chantiers et des marchés, a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour obliger M. A... à quitter le territoire français et s'est livré à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. M. A... n'est d'ailleurs pas fondé à soutenir, à cet égard, que la décision en cause qui a trait à sa seule situation aurait dû faire l'objet d'une motivation particulière au regard de la situation de son enfant. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 3. et au regard de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d'origine et du très jeune âge des enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A... en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 10 En troisième lieu, si M. A... se prévaut, dans sa requête, d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'au surplus un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision en cause qui ne fixe par elle-même le pays de renvoi. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A... n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui se fonde sur cette obligation, ne saurait être annulée par voie de conséquence. 13. En deuxième lieu, la décision contestée vise les
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