CETATEXT000045588453 J2_L_2022_03_00021LY02135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/58/84/CETATEXT000045588453.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 29/03/2022, 21LY02135, Inédit au recueil Lebon 2022-03-29 CAA de LYON 21LY02135 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL BLANC M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble à titre principal, qu'il soit sursis à statuer sur sa demande dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle posée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 mars 2021 et à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101568 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 1er octobre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2021 ; 2°) de sursoir à statuer sur sa demande dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle posée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 mars 2021 et d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 8 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en raison du caractère discriminatoire des dispositions législatives qui lui sont opposées, le sursis à statuer doit lui être accordé dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne sur la question du tribunal administratif de Dijon ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2° et du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 121-4 du même code ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il fait obstacle à ce qu'elle puisse percevoir l'allocation adulte handicapée qui lui a été accordée et la place dans une situation de vie indigne ; La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 22 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B... A... à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante roumaine née en 1990, a déclaré être entrée en France en août 2016 en compagnie de sa mère dans le but de rejoindre la famille de sa sœur. Le 12 juin 2018, elle a été reconnue handicapée à plus de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie, qui a également préconisé son placement dans un service d'accompagnement à la vie sociale. Le 1er juillet 2020, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne. Le 8 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la demande de sursis à statuer :
- Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que, en raison du caractère discriminatoire des dispositions législatives qui lui sont opposées, le sursis à statuer doit lui être accordé dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne sur la question du tribunal administratif de Dijon. En tout état de cause la demande en litige devant le tribunal administratif de Dijon a fait l'objet ultérieurement d'un désistement. Sur la légalité de l'arrêté du 8 février 2021 :
- Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2° et du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 121-4 du même code dans leur rédaction alors applicable.
- La requérante soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. La requérante n'apporte en appel aucun argument supplémentaire et il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté à bon droit ce moyen.
- Si la requérante soutient que l'arrêté méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a tenu compte de l'absence de ressources suffisantes de la requérante pour retenir qu'elle ne justifiait plus d'un droit au séjour à la date de sa décision. Le moyen ainsi articulé sera écarté.
- Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Enfin, la circonstance que la requérante ne pourrait percevoir l'allocation adulte handicapée qui lui a été accordée et la place dans une situation de vie indigne est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 février 2021 n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars
- Le rapporteur, François Bodin-Hullin La présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY02135 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.