CETATEXT000045588458 J2_L_2022_04_00019LY01590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/58/84/CETATEXT000045588458.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 07/04/2022, 19LY01590, Inédit au recueil Lebon 2022-04-07 CAA de LYON 19LY01590 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST SELAS LIONEL COUTACHOT Mme Sophie LESIEUX Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703067 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. G... au titre des années 2010 et 2011 dans la catégorie des revenus fonciers à concurrence de, respectivement, 320 et 20 euros, a déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondant à ces réductions en base et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 avril 2019, le 18 décembre et le 2 juillet 2021, M. C... G..., représenté par Me Doret, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer une décharge de ces impositions à l'exception de l'imposition ayant pour assiette un accroissement de revenu imposable de 4 000 euros au titre de l'année 2012 ; 4°) d'ordonner le remboursement des sommes mises en recouvrement, outre intérêts moratoires de droits ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le service s'est livré à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sans engager la procédure requise et sans respecter les garanties dues à ce titre ; - il n'a pas été destinataire des conséquences financières des rectifications opérées ainsi que le prévoit l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; - l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle s'est étendu sur une durée supérieure à un an en méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; - il existe des incohérences entre les conséquences financières des rectifications, telles qu'il en a eu connaissance, et les sommes mises en recouvrement ; - c'est à tort que le service a, au titre des années 2012 et 2013, remis en cause les charges de la SELASG...au titre des frais de véhicules et a, en conséquence, considéré que les rectifications ainsi opérées constituaient des revenus distribués imposables entre ses mains ; en tout état de cause, il n'était pas tenu, en application du 1° de l'article 81 du code général des impôts de rapporter à sa rémunération imposable, les allocations pour frais d'emploi ; - c'est à tort que le service a, au titre des années 2011, 2012 et 2013, réintégré dans les résultats de la SELAS G... des hypothétiques produits financiers, qui plus est sur le fondement du 3° de l'article 39 du code général des impôts ; ces produits qui n'existent pas, ne peuvent constituer des revenus réputés distribués à son profit ; - la SELAS G... a produit les éléments justifiant les charges déduites de ses résultats ; en tout état de cause, les décaissements correspondant ne sauraient constituer des revenus réputés distribués ; - les dividendes d'un montant de 40 000 euros ont été déclarés par la société distributrice et ne revêtent pas un caractère occulte ; le service n'a pas fait application de l'abattement de 40 % prévu par l'article 158 du code général des impôts et aurait dû tenir compte de la somme de 20 000 euros déjà imposée ; une décharge de l'imposition supplémentaire de ce chef est sollicitée sauf pour l'accroissement d'imposition ayant pour assiette la somme de 4 000 euros ; - le contrôle opéré sur la comptabilité de la SCI La Cloche méconnaît l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; à toutes fins utiles, les justificatifs concernant les frais d'administration, de gestion et d'entretien au titre des années 2006 et 2007 ont été produits ; - c'est à tort que le service a écarté certaines pièces justificatives des dépenses d'entretien et de réparation au titre des années 2008 à 2013 ; - la déduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est incontestable ; - c'est à tort que le service a fait application d'un prorata de déductibilité des travaux s'agissant de l'appartement détenu par la SCI Open Bow et qu'il a refusé la déductibilité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - contrairement aux allégations du service, il ne s'est pas réservé la jouissance de l'appartement dont la SCI Boulevard 3-3 est propriétaire ; les charges étaient déductibles en totalité ; - c'est à tort que le service a rejeté les charges afférentes au bien détenu par la SCI Cortelin Urban Country et ce, y compris la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - le service a commis une erreur sur la nature de la charge supportée par la SCI RDL ; - l'erreur de rattachement des charges déduites en comptabilité par la SCI RDO ne fait pas obstacle au caractère déductible de ces charges. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la contestation de l'appelant de la rectification du résultat imposable de l'année 2011 au titre des produits financiers non déclarés par la SELAS G... est sans objet ; - la SCI Cortelin Urban Country n'a pas déduit de ses résultats la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2010 et n'a fait l'objet d'aucune rectification à ce titre ; pour les années 2011, 2012 et 2013, le rehaussement a été abandonné ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juillet 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2021 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique, - et les observations de M. G... ; Une note en délibéré, présentée pour M. G..., a été enregistrée le 21 mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. G..., associé unique de la SELAS H..., ayant pour objet social l'exercice de la profession d'avocat, détient également 99,9 % des parts sociales des SCI RDO, RDL, La Cloche, Open Bow, Boulevard 3-3 et Cortelin Urban Country dont il est le gérant, qui ont pour objet la location de biens immobiliers et relèvent du régime d'imposition de l'article 8 du code général des impôts. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SELAS C... G..., de contrôles sur pièces des SCI RDO, RDL, La Cloche, Boulevard 3-3 et Cortelin Urban Country et d'un contrôle sur place de la SCI Open Bow, l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. G... des années 2011, 2012 et 2013, d'une part, les sommes regardées comme distribuées par la SELAS G... qu'elle a imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et, d'autre part, en proportion de ses droits dans les SCI, les revenus fonciers résultant de la remise en cause de la déduction de frais et charges depuis 2006 ainsi que des déficits déclarés par ces sociétés. M. G... a, en conséquence de ces rehaussements de ses revenus imposables, été assujetti, au titre des années 2011, 2012 et 2013, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, notifiées selon la procédure contradictoire, qui ont été assortis de pénalités. Par un jugement du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. G... au titre des années 2010 et 2011 dans la catégorie des revenus fonciers, de respectivement, 320 et 20 euros, a déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondant à ces réductions en base et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. G... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande de première instance. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été mises à la charge de M. G... à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de la SELAS C... G..., des contrôles sur pièces des SCI RDO, RDL, La Cloche, Boulevard 3-3 et Cortelin Urban Country et du contrôle sur place de la SCI Open Bow. Il ne résulte pas de l'instruction que le service se serait livré à un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par l'intéressé et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments de son train de vie. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sans l'accompagner des garanties dont cette procédure est assortie. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est tenue d'indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rehaussements proposés ou modifiés pour tenir compte des observations et avis recueillis, que dans les notifications faisant suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité. Cette obligation ne s'applique pas aux rehaussements consécutifs, comme en l'espèce, à un contrôle sur pièces. M. G... ne peut donc utilement soutenir que le tableau de synthèse des positions du service ou le récapitulatif des conséquences financières, notifiés le 11 janvier 2017, est insuffisamment précis pour lui permettre de vérifier que l'administration avait bien tenu compte de l'abandon des rehaussements consenti par elle. En tout état de cause, contrairement aux affirmations de M. G..., il ne résulte pas de l'instruction que les impositions mises en recouvrement les 30 avril et 31 juillet 2017 sont supérieures à celles notifiées le 11 janvier 2017 et que l'administration n'aurait pas tenu compte de l'abandon de certains rehaussements. 5. En dernier lieu, M. G... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes nos 36, 37 et 38 de l'instruction administrative publiée sous la référence 13 L-1311 le 1er juillet 2002, repris aux paragraphes nos 240 et 250 de la documentation administrative de base publiée sous la référence BOI-CF-PGR-20-10, ni du paragraphe n° 2 de l'instruction administrative publiée sous la référence 13 L-1325 repris au paragraphe n° 30 de la documentation administrative de base publiée sous la référence BOI-CF-PGR-30-30, dès lors qu'ils traitent de questions relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent dès lors être regardés comme comportant une interprétation de la loi fiscale. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus distribués par la SELAS C... G... : 6. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II à ce même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". S'agissant des charges réintégrées dans les résultats de la SELAS C... G... : 7. M. G... conteste les revenus distribués imposés sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 8. En premier lieu, M. G... conteste la réintégration dans les résultats de la SELAS C... G... des exercices clos en 2011 et 2012, de sommes correspondant à des factures émises par la société Rigny services, M. F... D... et les sociétés ERDF, Comalec et Art et styles. 9. D'une part, il résulte de l'instruction que la SELAS C... G... a porté en charges de l'exercice clos en 2011, des frais de refacturation de téléphonie qui lui ont été facturés le 31 décembre 2010 par la société Rigny services. Toutefois, compte tenu de la date d'émission de cette facture, cette charge n'était déductible qu'au titre de l'exercice clos en 2010 au cours duquel la dépense a été engagée. M. G... ne peut dès lors utilement soutenir que le règlement de cette facture ne pouvait intervenir qu'en 2011. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2012 de la SELAS C... G... une charge non justifiée d'un montant de 225 euros correspondant à un paiement réalisé au bénéfice de M. F... D... pour l'achat d'un chauffe-eau au motif que le reçu de paiement Paypal, adressé à M. G... sur son adresse électronique personnelle n'était pas suffisant à établir que cette dépense avait été engagée dans l'intérêt direct de la société. En se bornant à soutenir que l'achat a été effectué en ligne sur un site internet marchand qui n'émet pas de factures dans le respect des règles fiscales françaises, M. G... n'apporte à la cour aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration fiscale quant à l'absence d'intérêt de cette dépense pour la SELAS. 11. Enfin, M. G... ne conteste pas que les sommes comptabilisées par la SELAS C... G... au titre de l'exercice clos en 2012, correspondant à des travaux de raccordement électrique et à l'achat d'équipement de salles de bains, constituent des dépenses d'investissement ne pouvant être comprises dans les frais généraux déductibles du résultat de cet exercice en application du 1° de l'article 39 du code général des impôts. S'il soutient que les éléments figurant dans les factures établies par les sociétés Art et Styles, ERDF et Comalec constituent chacun un composant d'un élément principal d'une immobilisation d'une valeur unitaire hors taxe inférieure à 500 euros, il ne résulte pas de l'article 15 bis de l'annexe II au code général des impôts relatif à l'application aux immobilisations de la méthode par composants, que de telles dépenses seraient constitutives de frais généraux déductibles du résultat de l'entreprise. 12. M. G... invoque la tolérance administrative énoncée dans l'instruction 4 A-13-05 n° 213 du 30 décembre 2005, qui elle-même renvoyait à la documentation de base 4 C-221, toutes deux reprises au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-CHG-20-30-10, selon laquelle certains biens d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 500 euros peuvent être admis en charges au titre de l'exercice d'acquisition dès lors que leur utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que les dépenses en litige, qui portent sur des travaux de raccordement électrique et l'achat d'équipement de salles de bains, dont le montant s'établit respectivement à 1 897,50 euros et 1 792,76 euros d'une part, et 943,03 euros d'autre part, entreraient dans le champ d'application de cette instruction. 13. En se bornant à faire valoir que la SELAS C... G... a procédé au paiement des sommes correspondant à l'ensemble de ces factures et qu'elles ne peuvent donc être qualifiées de revenus distribués entre ses mains, M. G... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. 14. En second lieu, M. G... conteste l'application par le service du barème administratif des frais kilométriques et la limitation qui en est résultée, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, du montant des charges admises au titre des indemnités kilométriques et des frais de carburant supportés par la SELAS C... G... en contrepartie de l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles. 15. D'une part, M. G... soutient que l'administration n'a pas remis en cause la réalité des déplacements effectués et qu'il ne pouvait être imposé à la SELAS C... G... de faire application du barème administratif. Toutefois, les pièces produites à l'instance, dont certaines sont au demeurant établies au nom du père de l'appelant, ne sont pas suffisantes pour établir le montant des charges effectivement supportées par la société à raison de l'utilisation par M. G... de son véhicule personnel, ni que les charges effectivement supportées par cette société excèderaient celles résultant de l'application par l'administration, par mesure de bienveillance, du barème administratif lequel est calculé et publié chaque année afin de rapporter au kilomètre parcouru, pour différentes catégories de véhicules, le montant moyen de la dépréciation, des taxes et des frais d'assurance, d'entretien, de réparation, de carburant et de pneumatiques induits par leur utilisation. 16. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier du courrier du 20 octobre 2015 faisant suite à l'interlocution départementale sollicitée par la SELAS C... G..., que l'administration fiscale, qui par mesure de bienveillance a fait application du barème administratif des frais kilométriques, n'a, en vertu du 3 de l'article 39 du code général des impôts, refusé la déduction des indemnités kilométriques versées par la SELAS C... G... à M. G... au titre des exercices clos en 2012 et 2013, que dans la mesure où leur montant, augmenté des frais de carburant par ailleurs pris en charge par la société, excédait celui qui serait résulté de l'application du barème administratif en vigueur. Il est constant que parmi les charges admises en déduction des bénéfices imposables de la SELAS C... G... figuraient déjà des frais de carburant pris en charge par la société et de même nature que ceux compensés par la fraction d'indemnités kilométriques litigieuses. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement refuser la déductibilité de cette fraction ni demander à ce que les frais de carburant, à déduire du montant des indemnités kilométriques calculés selon le barème administratif, soient également calculés forfaitairement. 17. Par ailleurs, M. G..., qui n'établit ni même n'allègue être salarié de la SELAS C... G..., ne peut utilement se prévaloir de l'article 81 du code général des impôts selon lequel les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet sont affranchies de l'impôt. 18. Enfin, M. G..., n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative référencée BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 du 17 avril 2013 relative à la déductibilité des frais de voiture automobile pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, dans les prévisions desquelles il n'entre pas. Il n'est pas fondé non plus à se prévaloir du paragraphe n° 50 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 dont la publication, le 19 mai 2014, est postérieure aux années d'imposition en litige, ni de la réponse ministérielle à M. E... du 8 juillet 1954 publiée au journal des débats de l'Assemblée nationale (AN 8 juillet 1954 p. 3295), dès lors que les recommandations contenues dans cette réponse ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Quant à la réponse ministérielle à M. B... du 20 août 1974 (Sén. 20 août 1974), qui subordonne la déduction des frais réels inhérents à l'usage de la voiture personnelle pour le compte de l'entreprise, à la production de pièces justificatives qui en établissent la réalité et le montant, elle ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. Par ailleurs, M. G... fait valoir que l'administration n'a pas procédé au rehaussement des résultats de la SELAS G... au titre de l'exercice clos en 2011 du chef des indemnités kilométriques et frais de carburant qui lui ont pourtant été octroyés. Si l'intéressé entend se prévaloir du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en vertu duquel il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures " lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification ", ces dispositions, issues du 2° du I de l'article 9 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, sont applicables aux contrôles dont les avis sont adressées à compter du 1er janvier 2019, en vertu du II de ce même article 9. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. S'agissant de l'affectation des résultats de l'exercice clos en 2011 : 19. Au cours de la vérification de comptabilité de la SELAS C... G..., l'administration a constaté l'inscription, le 1er mai 2012, au crédit du compte courant ouvert au nom de M. G... dans les écritures de la société, d'une somme de 40 000 euros correspondant à l'affectation du résultat de l'exercice clos en 2011. Constatant que l'intéressé n'avait pas déclaré cette somme au titre de ces revenus de l'année 2012, l'administration l'a incluse dans la base imposable de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 20. M. G... soutient qu'il a déclaré la somme de 20 000 euros ainsi qu'il en résulte de la déclaration pré-remplie de ses revenus de l'année 2012, qu'en application du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu et qu'en conséquence, l'administration ne pouvait réintégrer dans sa base imposable de l'année 2012 qu'une somme de 4 000 euros. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de la réponse aux observations du contribuable du 3 juin 2015, que la somme de 20 000 euros portée sur la déclaration pré-remplie de ses revenus de l'année 2012 correspondait à des revenus distribués par la SARL 3P. M. G..., qui soutient que l'origine de ces revenus lui est inconnue, n'apporte à la cour aucun élément de nature à remettre en cause les déclarations portées à la connaissance de l'administration fiscale par la société distributrice. Par ailleurs, et contrairement à ses affirmations, il résulte de ce même courrier que l'administration a réintégré la somme de 40 000 euros dans sa base imposable de l'année 2012 avec abattement de 40 % en application du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts. S'agissant des intérêts auxquels la SELAS C... G... a renoncé : 21. M. G... soutient que c'est à tort que l'administration a majoré les résultats de la SELAS C... G..., de sommes correspondant aux intérêts dont cette société a renoncé, partiellement ou totalement à percevoir au titre des placements financiers réalisés au cours de l'exercice clos en 2011 et des avances consenties aux SCI RDO et RDL au cours des exercices clos en 2012 et 2013. Il résulte toutefois que l'instruction, outre que l'administration a renoncé à réintégrer dans les résultats de la société les " produits financiers non déclarés au titre de l'année 2011 ", que ces sommes n'ont pas été regardées comme distribuées par la SELAS C... G..., et n'ont pas été imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Le moyen tiré de ce que la renonciation à la perception d'intérêts ne serait pas constitutive d'un acte anormal de gestion doit donc être rejeté comme inopérant. En ce qui concerne les revenus fonciers : 22. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) ". Aux termes du II de l'article 15 de ce code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ". Selon l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines :
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