CETATEXT000045588564 J2_L_2022_04_00021LY03733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/58/85/CETATEXT000045588564.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 07/04/2022, 21LY03733, Inédit au recueil Lebon 2022-04-07 CAA de LYON 21LY03733 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MICHEL CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... et l'association La Quadrature du Net ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du maire de Moirans refusant d'abroger une décision autorisant la mise en œuvre du logiciel Briefcam d'analyse algorithmique d'images de télésurveillance qui constitue un logiciel de traitement de données personnelles. Par une ordonnance n° 2105973 du 16 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B... et l'association La Quadrature du Net, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moirans la somme de 4 096 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée, qui a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, est irrégulière ; - leur demande était recevable ; - le traitement litigieux est dépourvu de base légale ; - il présente un caractère excessif et n'est pas pertinent et adéquat ; - il ne respecte pas les conditions de légalité d'un traitement des données biométriques. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la commune de Moirans, représentée par Me Tissot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'ordonnance pour irrégularité, au renvoi de l'affaire devant le tribunal et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier le bien-fondé du motif d'irrecevabilité manifeste retenu par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ; - la demande de première instance pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans la mesure où il n'y avait pas lieu de statuer dessus, en l'absence de décision autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données personnelles d'analyse algorithmique d'images de télésurveillance ; - la demande pouvait également être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que les demandeurs, tiers au contrat conclu pour la mise en œuvre d'un système de vidéo-protection, qui ne justifient pas avoir été lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine, n'ont pas saisi le juge du contrat dans les délais. Un mémoire a été présenté pour M. B... et l'association La Quadrature du Net le 14 mars 2022 après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.