Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1510002 du 12 juillet 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18DA01860 du 4 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société C... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2021, 19 juillet 2021 et 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société C... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2022, présentée par la société C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société C..., détenue à 70% par M. et Mme C..., a conclu le 17 mars 1995, pour une durée de quinze ans, un contrat de crédit-bail immobilier avec la société immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) UCB-Locabail portant sur l'exploitation d'un terrain et d'immeubles à usage industriel et de bureaux. La SCI a sous-loué ces locaux à trois sociétés qui détenaient chacune 10% des parts de cette société. A la suite de la liquidation judiciaire de ces trois sociétés, la société a sous-loué ces locaux à la société à responsabilité limitée Cardon Scholtès dont les parts ont été cédées à une société de droit belge Stockfresh détenue par la société de droit belge MGS indirectement détenue par M. et Mme C.... Au terme du contrat de crédit-bail, la société C... a levé l'option d'achat de ces biens pour le montant stipulé de quinze centimes d'euro. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, l'administration a considéré que la société C... ne pouvait bénéficier, à l'occasion de cette acquisition, de l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 239 sexies du code général des impôts qui prévoient un régime dérogatoire favorable de réintégration dans les résultats de l'exercice des loyers versés au titre d'un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans. En conséquence, elle a mis à la charge de la société une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 correspondant à la réintégration dans son résultat imposable de la fraction des loyers versés selon les modalités de droit commun. Par un jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société C... rendant à la décharge de cette imposition. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 239 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de cet immeuble dans les écritures de la société immobilière pour le commerce et l'industrie bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à la différence entre ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble. / Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire. / Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° quater de l'article 208 ". Aux termes du deuxième alinéa du 3° quater de l'article 208 du même code, sont visées les opérations de crédit-bail réalisées en France par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie ayant exercé une option avant le 1er juillet 1991, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale autres que les locaux à usage de bureau. Aux termes des dispositions de l'article 239 sexies B du même code : " Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie : " Peuvent seules être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie" les sociétés qui satisfont aux conditions suivantes : (...)
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