CETATEXT000045592189 J0_L_2022_04_00019VE00887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/59/21/CETATEXT000045592189.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14/04/2022, 19VE00887, Inédit au recueil Lebon 2022-04-14 CAA de VERSAILLES 19VE00887 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI COFFLARD M. Olivier MAUNY Mme BOBKO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée sous le n° 1600606, l'association les Amis de la vallée de la Bièvre et l'association Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'aménagement du secteur de Corbeville sur le territoire des communes d'Orsay et de Saclay ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 27 novembre 2015. Par un jugement n° 1600553, 1600606 et 1600619 du 11 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'association les Amis de la vallée de la Bièvre et l'association Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, l'association les Amis de la vallée de la Bièvre et l'association Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes, représentées par Me Cofflard, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'aménagement du secteur de Corbeville sur le territoire des communes d'Orsay et de Saclay ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à chacune des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal administratif s'est borné à renvoyer aux dispositions de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme applicable au prix d'acquisition en cas d'expropriation alors que la quasi-totalité des biens ne pouvait pas faire l'objet d'une expropriation avant l'expiration de la zone d'aménagement différé et le tribunal a omis de se prononcer en droit sur la question de la date de référence des biens faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique qui ne seront plus dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé ; les dispositions de l'article 40 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 complétant le dispositif de l'article L. 214-6 du code de l'urbanisme prouvent que la date de référence pour un bien faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique mais non soumis au droit de préemption ne pouvait, antérieurement, pas être fixée au jour de son expropriation ; - le tribunal a commis une erreur s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'insuffisance du dossier ; l'administration a motivé le recours à une déclaration d'utilité publique simplifiée par le maintien de la date de référence au 25 septembre 2009 alors que les biens n'entrent pas dans le champ prévu à l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme puisqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une expropriation et n'étaient plus situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé à cette date ; les biens situés dans le secteur de la déclaration d'utilité publique ne pourront pas faire l'objet d'une estimation sur la base d'une date de référence au 25 septembre 2009 lors de leur expropriation ; la date de référence à retenir sera celle fixée une année avant la déclaration d'utilité publique au moment de l'expropriation ; le recours à une déclaration d'utilité publique pour conserver une date de référence erronée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'estimation financière du dossier de déclaration d'utilité publique est erronée puisque fondée sur une erreur grossière de date de référence, le prix du foncier ayant augmenté entre le 25 septembre 2009 et le 29 juillet 2014 ; le coût des acquisitions a été sous-évalué dans une proportion qui relève de l'erreur manifeste, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté ; les dispositions de l'article 40 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 complètent le dispositif de l'article L. 214-6 du code de l'urbanisme et prouvent que la date de référence pour un bien faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique mais non soumis au droit de préemption ne pouvait, antérieurement, pas être fixée au jour de son expropriation ; - le tribunal a commis une erreur de droit s'agissant de l'utilité publique, résultant d'une date de référence erronée alors que sa conservation était le seul objet de la déclaration d'utilité publique ; il n'y a pas d'élément sur le coût réel du foncier et une atteinte excessive aux terres agricoles ; le tribunal n'a pas intégré dans la balance coûts-avantages les circonstances que le prix d'acquisition du foncier à retenir était celui de 2014 et non de 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2019, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Rivoire, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les demandes de première instance des associations n'étaient pas recevables faute de démonstration d'un intérêt pour agir, la déclaration d'utilité publique n'ayant aucun impact sur la sauvegarde des sites boisés de la vallée de la Bièvre et l'article L. 141-1 du code de l'environnement n'autorisant pas l'association les Amis de la vallée de la Bièvre à agir contre une déclaration d'utilité publique ; l'acte autorisant le président de l'association à la représenter n'est pas produit et les conditions de l'autorisation accordée au président de l'association Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes sont irrégulières ; les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 26 novembre 2021 par une ordonnance du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mauny, - les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique, - et les observations de Me Cofflard pour l'association les Amis de la vallée de la Bièvre et l'association Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes et de Me Rivoire pour l'établissement public foncier d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 mars 2015, le préfet de l'Essonne a prescrit l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement du secteur de Corbeville. L'enquête publique a eu lieu du 13 avril au 5 mai 2015 et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la déclaration d'utilité publique dans un avis du 23 juin 2015. Par un arrêté du 29 juillet 2015, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique, en application de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation, l'aménagement du secteur de Corbeville au profit de l'établissement public foncier d'Ile-de-France sur le territoire des communes d'Orsay et de Saclay. L'association les Amis de la vallée de la Bièvre et l'association Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes ont déposé le 28 septembre 2015 un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 27 novembre 2015. Dans un jugement du 11 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles, qui a joint trois requêtes dirigées contre le même arrêté, a rejeté la requête n° 1600606 des deux associations. L'association les Amis de la vallée de la Bièvre et l'association Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Les requérantes soutiennent que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à renvoyer aux dispositions de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme applicable au prix d'acquisition en cas d'expropriation pour répondre au moyen tiré de l'impossibilité de retenir la date de référence du 25 septembre 2009 pour évaluer le coût des acquisitions nécessaires au projet d'aménagement du secteur de Corbeville. Il ressort toutefois du jugement contesté, qui répond au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation résultant du recours à la procédure de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le seul but de maintenir une date de référence erronée, qu'il y répond aux points 9 à 11 et cite les dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que celles des articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme, avant de constater que la date de référence des biens à exproprier avait été fixée au 25 septembre 2009 et que l'établissement public foncier d'Ile-de-France s'était fondé, à juste titre, sur les dispositions précitées des articles L. 213-14 et L. 213-6 du code de l'urbanisme. Il a, ce faisant, suffisamment répondu au moyen tiré de la sous-évaluation manifeste du coût des acquisitions. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes, d'une part, de l'article R. 112-5 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, et en tenant compte des observations éventuellement formulées au cours de l'enquête publique, d'apprécier l'utilité publique de l'opération au regard des caractéristiques essentielles des ouvrages telles qu'elles sont précisées dans ce dossier, de son coût financier, des atteintes portées à la propriété privée ou à d'autres intérêts publics, et des inconvénients d'ordre social qu'elle comporte. 5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. ". Aux termes l'article L. 213-4 du même code : " A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
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