CETATEXT000045592655 J7_L_2022_04_00021DA02895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/59/26/CETATEXT000045592655.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 14/04/2022, 21DA02895, Inédit au recueil Lebon 2022-04-14 CAA de DOUAI 21DA02895 4ème chambre rectif. erreur matérielle C M. Heu KANTE M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par un jugement n° 2101281 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21DA02214 du 21 septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, pour tardiveté, la requête par laquelle M. B... relevait appel de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Kanté, demande à la cour : 1°) de déclarer non avenue, comme entachée d'une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire, l'ordonnance du 21 septembre 2021 du président de la cour ; 2°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il avait déposé, comme il en justifie, une demande d'aide juridictionnelle le 9 août 2021, alors qu'à cette date le délai d'appel qui lui était ouvert contre le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen n'était pas expiré ; c'est donc à tort que le président de la cour, qui n'avait pas connaissance de cette demande d'aide juridictionnelle, a rejeté sa requête comme tardive ; - les moyens développés au soutien de cette requête, tirés de l'insuffisante motivation du jugement attaqué et de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance, par cette décision, de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sont fondés ; il en est de même des autres moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisante motivation de cette décision et de ce que celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il était, enfin, tout autant fondé à demander que cette décision soit annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, et qu'il en soit de même de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, laquelle décision est d'ailleurs elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à supposer que l'ordonnance attaquée soit entachée d'une erreur matérielle ayant eu une influence sur la solution du litige, cette erreur serait imputable à M. B..., qui n'a pas justifié en temps utile du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle ; - la requête introduite par M. B... contre le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen n'était pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.