CETATEXT000045613363 J2_L_2022_04_00021LY01781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/61/33/CETATEXT000045613363.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 14/04/2022, 21LY01781, Inédit au recueil Lebon 2022-04-14 CAA de LYON 21LY01781 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ GRENIER Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 8 avril 2021 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par jugement n° 2100989 du 13 avril 2021, le magistrat désigné par le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 2 juin 2021, M. B..., représentée par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté susvisé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et est entaché d'erreur d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée, alors même qu'il est admis par l'autorité préfectorale qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par mémoire enregistré le 15 mars 2022, le préfet de la Côte d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, M. B... a obtenu, le 2 septembre 2021, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France pendant la durée d'examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés litigieux portant éloignement du territoire et assignation à résidence, implicitement mais nécessairement abrogés par la délivrance de ce récépissé. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction.
- Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril
- La rapporteure, C. DjebiriLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, A. C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21LY01781 2 ar 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.