CETATEXT000045630547 J1_L_2022_04_00020PA03602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/63/05/CETATEXT000045630547.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 19/04/2022, 20PA03602, Inédit au recueil Lebon 2022-04-19 CAA de PARIS 20PA03602 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN FORTAT Mme Marianne JULLIARD Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... H... et Mme C... B..., épouse H..., ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le maire de Jablines a délivré à M. F... E... et à Mme D... A... un permis modificatif du permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 13 bis, Grande rue, qu'il leur avait délivré le 3 décembre 2010. Par un jugement n° 1505971 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18PA01344 du 7 février 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme H... contre ce jugement. Par une décision n°429623 du 25 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 7 février 2019 de la Cour administrative d'appel de Paris et lui a renvoyé l'affaire. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 20 avril 2018, le 31 octobre 2018 et le 5 décembre 2018 et un mémoire de reprise d'instance après cassation enregistré le 4 mars 2021, M. et Mme H... représentés par Me Fortat demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2018 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le maire de Jablines a délivré à M. F... E... et à Mme D... A... un permis modificatif du permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 13 bis, Grande rue, qu'il leur avait délivré le 3 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jablines une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux étaient achevés dès lors que les pétitionnaires ont déclaré leur achèvement en mairie le 31 juillet 2013, se sont prévalus de cet achèvement à l'appui de leur demande de permis modificatif et c'est un permis de construire modificatif qui leur a été délivré le 14 octobre 2014 ; - aucune procédure de récolement n'ayant été diligentée par la commune dans le délai de trois mois, plus aucun permis de construire modificatif ne pouvait être délivré ; le Conseil d'Etat a précisé qu'à supposer que les bénéficiaires entendent régulariser les travaux entrepris en méconnaissance de l'autorisation initiale, il leur incombe de solliciter le bénéfice d'une nouvelle autorisation ; - à supposer que le permis litigieux s'analyse comme un nouveau permis, il ne pourra qu'être annulé dès lors que l'adaptation à la règle de hauteur sollicitée n'est pas mineure compte tenu de l'ampleur du dépassement de la règle, ni nécessaire au regard de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes ; le terrain d'assiette ne présente en rien " une double pente à forte déclivité " comme en attestent le rapport d'expertise contradictoire et les plans du dossier du pétitionnaire ; les choix architecturaux des pétitionnaires ne peuvent fonder une demande d'adaptation sans enfreindre les dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; la hauteur de la construction atteint 11,22 mètres, soit 1,22 de plus que la hauteur de 10 mètres autorisée par le PLU ce qui ne saurait constituer une adaptation mineure ; - l'autorisation d'adaptation n'est pas motivée en contradiction avec l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable ; - à supposer que la Cour considère que les modifications envisagées puissent s'analyser comme un permis de régularisation, les pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2018 et un mémoire après cassation enregistré le 4 février 2021, la commune de Jablines, représentée par Me Jorion, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente de l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 8 août 2004 par M. E... et Mme A... et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme H... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la seule circonstance qu'une déclaration d'achèvement des travaux ait été adressée par le pétitionnaire au service instructeur ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif dès lors qu'aucun certificat de conformité n'a été délivré ou que le permis de construire initial n'est pas périmé du fait de l'interruption des travaux pendant plus d'un an ; en tout état de cause, la qualification donnée par le pétitionnaire ne lie pas le service instructeur et le permis modificatif peut être regardé comme un permis nouveau dès lors que les pièces nécessaires à cette demande ont été adressées à la commune ; - si la Cour ne procédait pas à la requalification de la demande de permis de construire de M. E... et Mme A..., elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 8 août 2004. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre et 24 décembre 2018, et après cassation, le 24 décembre 2020 et le 21 décembre 2021, M. F... E... et Mme D... A... représentés par Me Jobelot concluent dans le dernier état de leurs écritures au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente de l'instruction par la commune de Jablines de la demande de permis de construire déposée le 8 août 2004 et pour leur permettre de transmettre à la Cour un permis de construire modificatif, et en tout état de cause, à la condamnation de M. et Mme H... au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux n'étaient pas achevés à la date du dépôt de la demande, la simple déclaration d'achèvement des travaux ne permettant pas de justifier de manière irréfragable de cet achèvement ; ces travaux étaient achevés matériellement mais pas juridiquement dès lors qu'un permis de construire modificatif permet au pétitionnaire de régulariser ses travaux, en application de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux devrait être requalifié de nouveau permis de construire ; sa légalité a pu être appréciée dans toute son ampleur par le service instructeur compte tenu de la complétude du dossier ; la Cour dans son arrêt du 7 février 2019 avait rejeté l'ensemble des moyens invoqués par les appelants et le Conseil d'Etat n'est pas revenu sur ces moyens ; - c'est à tort que les appelants soutiennent que la configuration du terrain ne serait pas particulière alors qu'existe une double déclivité qui justifie une adaptation mineure par rapport aux règles du POS alors en vigueur et du PLU en vigueur depuis 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - et les observations de Me Fortat, représentant M. et Mme H..., J..., représentant la commune de Jablines et de Me Apetoh, représentant M. E... et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 décembre 2010, le maire de Jablines a délivré à M. E... et Mme A... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 13, Grande rue. M. et Mme H..., voisins du terrain d'assiette, ont assigné M. E... et Mme A... devant le juge civil des référés afin de faire constater un dépassement de la hauteur de construction maximale autorisée, puis devant le tribunal de grande instance de Meaux afin qu'il ordonne de faire cesser cette irrégularité. Ce dépassement ayant été établi par un rapport du géomètre-expert désigné par le juge civil des référés, déposé le 30 janvier 2013, M. E... et Mme A... ont présenté, le 8 août 2014, une demande de permis de construire modificatif ayant pour principal objet d'y remédier. Ce permis de construire modificatif leur a été accordé par un arrêté du 14 octobre 2014. M. et Mme H... relèvent appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête : 2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. et Mme H..., qui sont voisins immédiats du projet pour lequel a été délivré le permis de construire litigieux, ont intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 14 octobre 2014 du maire de la commune de Jablines. 3. D'autre part, il résulte également de l'instruction que M. E... et Mme A... n'ont pas apporté la preuve de l'affichage du permis en cause. Dès lors, aucune tardiveté ne peut être opposée à leur requête sur le fondement de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 : Sur la nature de l'autorisation délivrée : 4. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale. 5. En outre, aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente (...) peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. (...) / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. (...) ". En vertu de l'article R. 462-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l'achèvement et la conformité des travaux, l'autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. 6. Enfin, si la construction achevée n'est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé et respecter les règles d'urbanisme en vigueur à la date de son octroi. 7. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme A... avaient déclaré en mairie le 31 juillet 2013 que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 3 décembre 2010 étaient achevés depuis le 1er décembre 2012, le maire de Jablines, qui s'était borné, par un courrier du 27 novembre 2013, à leur suggérer de présenter une demande de permis de construire modificatif pour régulariser la construction, ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du premier alinéa de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme pour délivrer un permis de construire modificatif du permis initial. Par suite, le permis de construire délivré le 14 octobre 2014 à M. E... et Mme A..., qui porte sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé par le permis de construire délivré le 3 décembre 2010, à savoir l'augmentation de la hauteur de la construction par rapport au sol naturel, l'implantation du mur de clôture sur rue et la modification des menuiseries, doit être regardé comme un nouveau permis de construire destiné à régulariser la construction réalisée sur la base du permis de construire initial et à remédier aux non-conformités révélées notamment par la procédure judiciaire engagée par leurs voisins. Sur la légalité du permis de construire : 8. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code dans sa version applicable : " La demande de permis de construire précise :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.