CETATEXT000045630550 J1_L_2022_04_00021PA01740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/63/05/CETATEXT000045630550.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 19/04/2022, 21PA01740, Inédit au recueil Lebon 2022-04-19 CAA de PARIS 21PA01740 3ème chambre plein contentieux C Mme JULLIARD SELARL CENTAURE AVOCATS Mme Marianne JULLIARD Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Mutuelle centrale de réassurance (MCR) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 657 357,24 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus de la protection diplomatique que lui a opposé le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Par un jugement n°1908621 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 et des mémoires en réplique enregistrés le 27 octobre 2021 et le 24 mars 2022, la MCR, représentée par Me Landivaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 657 357,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018, date de la réception de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal s'est mépris sur le fondement de sa demande puisqu'elle n'a jamais conclu à la responsabilité pour faute de l'Etat ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il rejette la responsabilité sans faute de l'Etat sans se prononcer sur le lien de causalité entre le refus de ce dernier de lui accorder la protection diplomatique et le préjudice consistant " dans l'incapacité de confronter le droit international avec la spoliation " de ses biens ; - le ministre n'est pas fondé à lui opposer l'absence d'épuisement des voies de recours internes devant la justice algérienne dès lors que les juridictions algériennes n'apportent pas les garanties requises sur l'existence de recours disponibles, utiles et efficaces ; - le préjudice qu'elle a subi est spécial dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de la politique d'indemnisation mise en place par la France et qu'elle a été écartée de la convention de règlement du 7 mars 2008 entre cinq sociétés d'assurances françaises et l'Etat algérien ; - son préjudice est également anormal puisque la spoliation de ses actifs immobiliers et financiers s'élève à la somme de 42 370 827,65 Francs valeur 1962, soit 61 657 357,24 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de la MCR relative à l'indemnisation d'un préjudice né d'un refus d'exercice de la protection diplomatique ; - en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - et les observations de Me Safatian, représentant la Mutuelle centrale de réassurance. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.