CETATEXT000045630712 J3_L_2022_04_00020BX00448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/63/07/CETATEXT000045630712.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19/04/2022, 20BX00448, Inédit au recueil Lebon 2022-04-19 CAA de BORDEAUX 20BX00448 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO SCP NATAF & PLANCHAT M. Michaël KAUFFMANN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Inboard Diesel Service a demandé au tribunal administratif de la Martinique la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par un jugement n° 1900311 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, la SARL Inboard Diesel Service, représentée par Me Planchat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900311 du tribunal administratif de la Martinique du 6 décembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que ce document s'abstient de préciser la nature du justificatif manquant concernant la remise en cause, au titre de l'exercice clos en 2015, de la dépense de 6 000 euros correspondant à la mise à la disposition de son gérant d'un bureau au domicile de ce dernier ; - elle est spécialisée dans la réparation, la maintenance et l'installation de moteurs de bateau ; ses salariés ne sont pas de simples vendeurs mais ont une formation de mécanicien ; l'étude des factures émises au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2015 confirme la nature de son activité et démontre qu'elle étudie, au cas par cas, les besoins de ses clients pour leur apporter des solutions techniques individualisées et qu'elle choisit ensuite les assemblages appropriés à partir d'éléments acquis auprès de divers fournisseurs ; ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le service, son activité ne relève pas du secteur d'activité du commerce, exclu du dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts et, partant, du régime d'abattement fiscal prévu à l'article 44 quaterdecies du même code ; - elle a souscrit ses déclarations au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des exercices clos en 2015 et 2016 et ne peut, dès lors, être considérée comme défaillante, au sens et pour l'application de l'article 302 nonies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michaël Kauffmann, - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Inboard Diesel Service (IDS), qui exerce son activité en Martinique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016. A l'issue des opérations de contrôle, le service lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés résultant, d'une part, de la réintégration dans ses résultats imposables d'une charge estimée non déductible, au titre de l'exercice clos en 2015 et, d'autre part, de la remise en cause de l'abattement sur les bénéfices réalisés en zone franche d'activité des départements d'outre-mer prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, au titre de l'exercice clos en 2016. La SARL IDS relève appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie au titre desdits exercices. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Conformément à l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. La proposition de rectification du 23 avril 2018 adressée à la SARL IDS mentionne, en ce qui concerne le chef de rehaussement relatif à la charge non déductible au titre de l'exercice clos en 2015, l'article 39 du code général des impôts qui a fondé en droit la rectification opérée et rappelle les règles générales de déductibilité des charges et dépenses. Elle expose, par ailleurs, le motif de cette rectification, tiré de ce que la société a comptabilisé en charge, au titre de l'exercice dont s'agit, une somme de 6 000 euros correspondant à des loyers versés à M. A..., son gérant, pour la mise à disposition d'un bureau à son domicile, sans toutefois ne fournir aucun justificatif. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette motivation était suffisante pour qu'elle soit mise à même d'appréhender la nature du justificatif faisant défaut, tenant à la réalité et au montant des loyers prétendument versés à son gérant. Dans ces conditions, la proposition de rectification qui mentionne, pour l'exercice en cause, les bases d'imposition rehaussées et le montant des droits réclamés, est suffisamment motivée pour permettre à la société de formuler utilement ses observations, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 4. D'une part, aux termes de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.- Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / (...) / 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ; (...) ". L'article 199 undecies B du même code dispose que : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) / Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : /
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