CETATEXT000045637931 J6_L_2022_04_00020MA01001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/63/79/CETATEXT000045637931.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 19/04/2022, 20MA01001, Inédit au recueil Lebon 2022-04-19 CAA de MARSEILLE 20MA01001 9ème chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL DLA PIPER FRANCE LLP Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Esteve s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue d'édifier une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 49 chemin de Saint-Jean sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1904359 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 14 juin 2019 du maire de Saint-Esteve. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2020, la commune de Saint-Esteve, représentée par la SCP d'avocats Becque-Dahan-Pons-Serradeil- Calvet-Rey, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter la demande de la société Free Mobile ; 3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que l'article 1er du jugement attaqué annule un refus de permis de construire inexistant, la décision en litige concernant une opposition à déclaration préalable de travaux ; - la décision en litige étant purement confirmative de deux précédents refus de permis de construire devenus définitifs, la demande de la société Free Mobile était tardive et, par suite, irrecevable ; - la société pétitionnaire n'étant pas titulaire d'une décision tacite de non-opposition, la décision en litige ne peut être regardée comme le retrait illégal de cette décision; - en tout état de cause, l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 n'est applicable qu'au retrait de décisions expresses de non-opposition à des travaux d'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw-Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa demande était recevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Pons-Serradeil représentant la commune de Saint-Estève. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé le 23 mai 2019 une déclaration préalable de travaux pour édifier une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 49 chemin de Saint-Jean sur le territoire de la commune de Saint-Estève. Par l'arrêté en litige du 14 juin 219, le maire de Saint-Estève s'est opposé à ces travaux. La société Free Mobile a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Montpellier. Par le jugement dont la commune relève appel, les premiers juges ont annulé cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dès lors que le jugement attaqué cite et applique les textes relatifs à une décision d'opposition à travaux, objet du présent litige, la commune de Saint-Estève n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché le jugement d'irrégularité pour avoir, dans l'article 1er du jugement attaqué, indiqué, à la suite d'une simple erreur de plume, que l'arrêté du 14 juin 2019 qu'ils annulaient portait sur un refus de délivrer à la société Free Mobile un permis de construire pour édifier une station-relais de téléphonie mobile. Sur la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de première instance : 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de déclaration préalable de travaux déposée le 23 mai 2019 par la société Free Mobile ne présente plus les mêmes caractéristiques, notamment en ce qui concerne le busage du canal de Saint-Estève permettant l'accès au site d'implantation, qui avait motivé le premier refus du 1er août 2018 de permis de construire du maire de Saint-Estève d'autoriser le projet d'implantation d'une antenne-relais en litige, et en ce qui concerne la clôture de la zone technique qui fondait le second refus du 23 avril 2019 du maire de délivrer ce permis de construire à la société Free Mobile. En présence de cette modification dans les circonstances de fait, la décision en litige du maire du 14 juin 2019 ne présente pas le caractère d'une décision purement confirmative des deux précédents refus de permis de construire susmentionnés devenus définitifs. Elle a pu par suite rouvrir le délai de recours contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Estève tirée de ce que la présente demande serait tardive et par suite, irrecevable, a été écartée à bon droit par les premiers juges. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont estimé que la décision en litige devait s'analyser, en l'absence de notification de la décision d'opposition dans le délai d'instruction d'un mois, comme le retrait d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont bénéficiait la société Free Mobile et que ce retrait était illégal au regard de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (...) ". L'article R. 423-23 du code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.