CETATEXT000045666505 J1_L_2022_04_00022PA00534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/66/65/CETATEXT000045666505.xml Texte CAA de PARIS, , 25/04/2022, 22PA00534, Inédit au recueil Lebon 2022-04-25 CAA de PARIS 22PA00534 excès de pouvoir C TSOUDEROS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n°2121115/11-6 du 19 janvier 2022 le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme B... C..., prescrit une expertise à l'effet de disposer des éléments nécessaires pour se prononcer sur les conditions dans lesquelles cette dernière a reçu des soins dans les services de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ainsi que sur l'étendue des préjudices allégués et a confié cette expertise à M. A..., chirurgien. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2022 l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°2121115/11-6 du 19 janvier 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par Mme B... C.... Elle soutient qu'est inutile une expertise qui ne peut se rattacher à un litige susceptible d'être porté devant la juridiction et que tel est le cas en l'espèce dès lors que sa décision du 25 août 2017 est purement confirmative de sa décision du 29 février 2016 et que celle-ci, assortie de l'indication des voies et délais de recours, a été dûment notifiée à l'intéressée le 2 mars 2016 et est ainsi devenue définitive. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022 l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, Mme B... C..., représentée par Me Herry, conclut au rejet de la requête par les moyens que la mesure d'instruction sollicitée est utile et légitime dès lors que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique prévoit en la matière une prescription de 10 ans, laquelle est applicable en l'espèce et dont il résulte que, faute de consolidation de son état, sa créance n'est pas prescrite, que, au surplus, l'AP-HP ne peut opposer l'écoulement des voies et délais de recours alors que dans son courrier du 24 juillet 2015 elle fait état du délai de prescription, de même dans son courrier du 7 juin 2017, que, par ailleurs, il est légitime de désigner un expert aux fins de détermination des manquements à l'information qui aurait dû lui être donnée et à la perte de chance qui en a résulté. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 avril 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens. Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.