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Conseil d'État, 463064

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au conseil départemental de Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2204157 du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'enjoindre à l'OFII d'indiquer un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique d'indiquer un lieu susceptible de l'accueillir sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à Me Chauvière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, enceinte de quatre mois et demandeuse d'asile, elle se retrouve dans une situation d'une particulière vulnérabilité et, d'autre part, sans solution d'hébergement proposée par la préfecture et par l'OFII, son droit à l'accueil et son droit à l'hébergement d'urgence ne sont pas respectés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision attaquée porte atteinte au droit d'asile et au droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, d'une part, l'OFII ne lui propose pas de solution d'hébergement et, d'autre part, l'administration n'établit pas avoir entreprit les démarches pour tenter de trouver un hébergement, ni en Loire-Atlantique ni dans d'autres départements ou, en cas de difficulté locale, dans d'autres régions comme elle en a l'obligation ; - elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et au respect de la dignité humaine dès lors qu'elle se trouve sans hébergement, situation de précarité qui méconnaît les exigences européennes et nationales en matière d'hébergement des demandeurs d'asile ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que le conseil départemental de la Loire-Atlantique a porté atteinte à son droit de pouvoir bénéficier d'une place d'hébergement d'urgence dans un accueil d'urgence ou dans une structure d'accueil adaptée à son état de grossesse, méconnaissant les dispositions des articles L. 345-2, L. 222-5 et 221-2 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Mme B... A..., ressortissante guinéenne, âgée de 21 ans, enceinte de 4 mois, entrée en France en octobre 2021, a demandé le 15 décembre 2021 à se voir reconnaître le statut de réfugiée politique. Relevant de la procédure dite de Dublin, elle a bénéficié de l'octroi des conditions matérielles d'accueil, majorées pour tenir compte de la saturation du dispositif national d'accueil, allouées par l'OFII. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il ordonne à l'OFII, ou à l'Etat, pris en la personne du préfet de Loire-Atlantique, ou au conseil général de la Loire-Atlantique, de lui désigner un lieu d'hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Après avoir tenu une audience, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par une ordonnance du 5 avril
  3. Mme A... en relève appel.
  4. Pour rejeter la demande de Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a constaté que l'intéressée n'établissait pas avoir demandé ni à l'OFII, ni aux services de l'Etat ou à ceux du conseil départemental, de lui permettre d'accéder à un hébergement d'urgence, de sorte qu'aucune carence ne pouvait leur être reprochée. Mme A... se borne à réitérer ses demandes et produit les mêmes pièces qu'en première instance, attestant selon elle de ses demandes. Le premier juge n'a pas regardé ces pièces comme établissant la réalité, appréciation que Mme A... ne conteste qu'en renouvelant ses conclusions sans les assortir de nouveaux éléments. Elle ne justifie pas plus en appel avoir entamé depuis d'autres démarches, auprès de l'OFII, de l'Etat ou du conseil départemental, ou de l'association dont ce dernier l'avait informée après son recours qu'elle était susceptible de répondre à son besoin. En conséquence, les conclusions de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées, y compris en tant qu'elles demandaient que lui soit allouée une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 15 avril 2022 Signé : Thierry Tuot

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.