CAA de Marseille, 6ème chambre, 25/04/2022, 20MA01190
CETATEXT000045680979 J6_L_2022_04_00020MA01190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/68/09/CETATEXT000045680979.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25/04/2022, 20MA01190, Inédit au recueil Lebon 2022-04-25 CAA de MARSEILLE 20MA01190 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS M. Gilles TAORMINA M. THIELÉ Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Compagnie Fermière des Grands Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, à titre principal, d'annuler les titres exécutoire n° 53 et n° 2 émis respectivement les 9 novembre 2016 et 21 novembre 2016 par le maire de la commune du Monêtier-les-Bains à son encontre et, à titre subsidiaire, de dire et juger que le titre exécutoire n° 2 émis le 21 novembre 2016 vaut retrait sans remplacement du titre exécutoire n° 53 émis le 9 novembre 2016 pour un montant de 168 193,14 euros ; d'autre part, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 56 émis le 27 décembre 2016 à son encontre par le maire de la commune du Monêtier-les-Bains pour un montant de 159 308,73 euros, et à titre subsidiaire, de ramener le montant de ce titre exécutoire à la somme de 134 946,66 euros.
Par un jugement n° 1700621, 1700622, 1701284 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 53 du 9 novembre 2016, rejeté les conclusions de la société Compagnie Fermière des Grands Bains dirigées contre le titre exécutoire n° 2 du 21 novembre 2016, annulé le titre de recettes n° 56 émis le 27 décembre 2016 et déchargé en conséquence la société Compagnie Fermière des Grands Bains du paiement de la somme de 159 308,73 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20MA01190 le 11 mars 2020, deux mémoires enregistrés les 7 juillet et 24 août 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 septembre 2021 en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune du Monêtier-les-Bains, représentée par Me de Belenet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700621, 1700622, 1701284 rendu le 4 février 2020, en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire n° 56 émis le 27 décembre 2016 contre la SARL Compagnie Fermière des Grands Bains et déchargé celle-ci de l'obligation de lui payer la somme de 159 308,73 euros ;
2°) de rejeter la requête introduite par la société Compagnie Fermière des Grands Bains à l'encontre de ce titre exécutoire ;
3°) de condamner la société Compagnie Fermière des Grands Bains à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril 2020 et 3 août 2021, la SARL Compagnie Fermière des Grands Bains, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune du Monêtier-les-Bains à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2021.
Par un courrier du 16 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif à des créances de droit privé.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la commune du Monêtier-les-Bains, représentée par Mes de Belenet et Lo-Casto Porte, a répondu au moyen d'ordre public relevé d'office.
Elle soutient que la juridiction administrative est compétente dès lors que le titre exécutoire attaqué a été émis par la commune en tant qu'autorité délégante, et non en tant que nouvelle exploitante du service public industriel et commercial, sur le fondement d'un contrat administratif arrivé à terme, pour recouvrer deux séries de créances nées de l'exécution du contrat de délégation de service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 3 à 5 du jugement n° 1700621, 1700622, 1701284 rendu le 4 février 2020 par le tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : La demande de première instance de la société Compagnie Fermière des Grands Bains est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Monêtier-les-Bains et à la société Compagnie Fermière des Grands Bains.
Copie en sera adressée à la trésorerie de Briançon.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2022, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.
N° 20MA01190 2 39-04 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats.