Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 461414, par une requête, enregistrée le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des médecins d'Aix et région demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, notamment son article 47-1 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 afin, d'une part, de supprimer la condition d'accès à certains lieux, établissement, services ou évènements tels que listés aux II et III du même article à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal et, d'autre part, de conditionner l'accès à ces lieux, établissements, services ou évènements à la présentation d'un passe sanitaire, sous astreinte et sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté méconnaît plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le décret contesté porte atteinte au droit au respect de la vie privée, au secret médical, à la protection des données personnelles et au droit au respect de la dignité humaine dès lors que les personnes souhaitant accéder à certains lieux publics sont contraintes de divulguer leur statut vaccinal ; - il porte atteinte au principe de non-discrimination dès lors que les personnes non-vaccinées ne peuvent pas accéder à certains lieux publics ; - il porte une atteinte disproportionnée à plusieurs libertés fondamentales le contexte sanitaire ne justifiant pas l'édiction la mesure. II. Sous le n° 461415, par une requête, enregistrée le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le même syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, notamment son article 47-1 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 afin, d'une part, de supprimer la condition d'accès à certains lieux, établissement, services ou évènements tels que listés aux II et III du même article à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal et, d'autre part, de conditionner l'accès à ces lieux, établissements, services ou évènements à la présentation d'un passe sanitaire, sous astreinte et sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il reprend les mêmes moyens que ceux visés au I. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.