Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 461726, par une requête, enregistrée le 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle Droit et Liberté, l'association des Victimes du Coronavirus Covid-19 France, la société YS Group, M. I... K..., Mme AB... K..., M. AA... E..., Mme A... AG..., Mme AE... AC..., M. B... X..., M. O... P..., M. R... S..., M. AD... U..., Mme H... Y..., M. AI... J..., Mme M... F..., M. Q... F..., M. AH... K..., M. Z... G..., Mme V... C..., M. D... W..., Mme T... L... et M. N... AF... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2022 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils subissent les mesures relatives à la gestion de la sortie de crise sanitaire issues du décret attaqué qui ne sont pas proportionnées aux risques sanitaires encourus, ni appropriées aux circonstances, ni nécessaires ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le décret méconnaît les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde et de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le e) du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 dès lors que la vaccination massive des personnes de moins de 60 ans n'est pas de nature à empêcher la propagation du virus et à réduire significativement l'engorgement des hôpitaux ; - il est disproportionné en ce que l'accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux pour les personnes non-vaccinées est limité aux seuls motifs d'ordre familial ou de santé ; - les conditions de délivrance d'un certificat de rétablissement portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. II. Sous le n° 461729, par une requête, enregistrée le 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les requérants visés au point I demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2022 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils reprennent les mêmes moyens que ceux visés au I. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - la décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.