Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association BonSens.org demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire, en tant qu'il réduit à quatre mois la durée de validité du certificat de rétablissement ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé, d'une part, de réexaminer les modalités d'application du décret contesté relatives à la durée de validité de ce certificat, afin de fixer cette durée en tenant compte des données acquises par la science, et de préciser dans le décret lui-même les modalités d'équivalence entre un schéma de vaccination et une infection sur la base de ces données, d'autre part, dans l'attente d'un nouveau texte réglementaire, d'appliquer entre eux un principe d'équivalence, sans limite liée au nombre d'infections et sans aucune distinction liée à la date de contamination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors les dispositions contestées, à travers la privation ou la menace de perte du passe vaccinal, exercent une pression dans le sens de l'injection d'une dose de rappel qui est disproportionnée dans le cas de personnes ayant contracté la maladie et disposant encore d'un fort taux d'anticorps ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le ministre des solidarités et de la santé, qui a annoncé le 28 janvier 2022 la réduction de la durée du certificat de rétablissement, était incompétent pour prendre une telle mesure, qui relevait d'un décret pris après avis du comité des scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique ; - la décision de réduire la durée du certificat de rétablissement n'a aucun fondement scientifique ; - le ministère des solidarités et de la santé a présenté sur son site internet des conditions d'équivalence entre infection et vaccination qui méconnaissent les dispositions du décret contesté ; - la réduction de la durée du certificat de rétablissement a été appliquée rétroactivement et sans délai de prévenance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.