CETATEXT000045724240 J1_L_2022_04_00021PA02320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/72/42/CETATEXT000045724240.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/04/2022, 21PA02320, Inédit au recueil Lebon 2022-04-28 CAA de PARIS 21PA02320 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PAMLAW - AVOCATS M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Free mobile a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bobigny a refusé de lui délivrer un permis de construire autorisant la construction d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé 1 rue du Chemin de Fer (parcelle cadastrée E 175) et, d'autre part, l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le maire de la commune de Bobigny a refusé de lui délivrer un permis de construire autorisant la même construction sur la même parcelle. Par un jugement n°s 1912726-2003654 du 3 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 2019. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, un mémoire enregistré le 13 novembre 2021, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1912726-2003654 du 3 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bobigny a refusé de lui délivrer un permis de construire autorisant la construction d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé 1 rue du Chemin de Fer (parcelle cadastrée E 175) ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bobigny de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de commune de Bobigny le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, sa motivation étant erronée en droit ; - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - cet arrêté prononce le retrait illégal d'une autorisation pourtant tacitement accordée, en méconnaissance de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation relativement à l'insertion du projet dans le site. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 octobre 2021 et le 16 novembre 2021, la commune de Bobigny, représenté par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique, - et les observations de Me Herpin, avocat de la commune de Bobigny. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le maire de la commune de Bobigny a refusé d'accorder à la société Free Mobile un permis de construire autorisant la construction d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé au 1 rue du Chemin de Fer. Par une ordonnance n° 1914186 du 10 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, suspendu l'exécution de cette décision, aux motifs que les moyens tirés de l'incompétence de son signataire et de l'erreur d'appréciation entachant le motif tiré de la méconnaissance de l'article UEb 11.1 du plan local d'urbanisme paraissaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et, d'autre part, enjoint à la commune de réexaminer cette demande dans le délai d'un mois. Par un arrêté du 5 février 2020, le maire de Bobigny a de nouveau refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Saisi par la société Free Mobile aux fins d'annulation des arrêtés de refus des 20 septembre 2019 et du 5 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 3 mars 2021, a partiellement fait droit à cette demande en prononçant l'annulation de l'arrêté du 5 février 2020. La société Free Mobile relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le moyen tiré de ce que la motivation du jugement attaqué serait erronée en droit relève, non de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux : 3. Comme l'ont relevé les premiers juges, le maire de Bobigny a, par les articles 1er et 2 de son arrêté du 6 mars 2019, affiché et transmis au contrôle de légalité, délégué sa signature à M. B... A..., premier adjoint, pour signer " tous actes se rapportant (...) à l'urbanisme ", dont relèvent les décisions de refus de permis de construire. Par suite, et dès lors que l'arrêté attaqué a été signé sur le fondement de cet arrêté de délégation et non, comme le soutient la société requérante, sur celui d'un arrêté du 22 juin 2018, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la motivation de l'arrêté litigieux : 4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. " 5. En l'espèce, et comme l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté contesté expose dans ses visas la substance intégrale des dispositions de l'article UE 11.1 du plan local d'urbanisme de la commune relatives à l'aspect extérieur des constructions et leur insertion dans le site, puis mentionne que le projet de construction d'un pylône situé dans le périmètre de protection modifié de l'ancienne gare de déportation ne respecte pas les règles fixées par ces dispositions. Ainsi, et alors même que la motivation ne procède pas à un examen formel, dans un premier temps, de la qualité du site puis, dans un second temps, de l'impact du projet sur le site, la société Free Mobile a pu aisément comprendre, à la seule lecture de l'arrêté, le motif du refus tiré de ce que le projet ne s'insère pas dans le site en raison de la proximité de l'ancienne gare de déportation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le retrait illégal d'une autorisation tacitement accordée : 6. Aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " À titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. ". La société requérante soutient que l'arrêté litigieux lui a été notifié le 27 septembre 2019, soit après l'expiration du délai d'instruction de quatre mois et alors elle était bénéficiaire d'un permis de construire tacite et que, par suite, cet arrêté doit être regardé comme une décision de retrait prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018. 7. Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (...) /
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