CETATEXT000045724251 J1_L_2022_04_00021PA05033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/72/42/CETATEXT000045724251.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/04/2022, 21PA05033, Inédit au recueil Lebon 2022-04-28 CAA de PARIS 21PA05033 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES M. Jean-François GOBEILL Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de E... (Seine-et-Marne) a délivré à M. D... et Mme A... un permis de construire une maison individuelle et un garage sur un terrain situé H.... Par un jugement n° 1907974 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 septembre 2021 et le 3 janvier 2022, M. F... C..., représenté par Me Vanoutryve, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1907974 du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 du maire de E... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de E... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - méconnait l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - méconnait l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse ne comporte nulle indication et nulle mention : . sur le raccordement au réseau d'assainissement ; . sur les modalités d'accès à la voie publique, alors même que la future construction est située dans une voie privée sur laquelle les bénéficiaires du permis de construire n'ont aucun droit de passage ; - méconnait les articles L. 431-2 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, aucun document ne mentionnant son habitation ou celles de ses voisins ni même ne permettant de vérifier l'insertion du projet dans l'environnement et son impact visuel ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la commune a considéré que la communauté de communes du pays de l'Ourq avait autorisé le raccordement au réseau d'assainissement collectif alors que l'avis n'a fait que constater la faisabilité du projet sous réserve de l'accord des propriétaires de la parcelle B..., et alors même que les capacités actuelles de la canalisation des eaux usées ont démontré leurs limites ; - méconnait l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, reprises à l'article 3 de la section 2 du plan local d'urbanisme ; - méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la construction va générer un trafic trop important compte tenu de la taille. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 17 décembre 2021, la commune de E..., représentée par Me Ferré, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que M. C... soit condamné aux entiers dépens. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. D... et à Mme A... qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gobeill, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 juillet 2019, le maire de la commune de E... a délivré à M. D... et à Mme A... un permis de construire une maison à usage d'habitation et un garage situés Cour de la Bouteille. M. C... relève appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête demandant l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée. 3. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". 4. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 5. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le dossier comporte le raccordement du projet aux équipements privés situés Cour de la Bouteille pour l'alimentation en eau et l'assainissement. 6. Si M. C... fait d'autre part valoir que le plan ne mentionne aucune précision sur les accès au terrain concerné et que les bénéficiaires du permis de construire ne disposent d'aucun droit de passage sur la Cour de la Bouteille, il ressort des pièces du dossier que la Cour de la Bouteille constitue une voie privée ouverte à la circulation publique. 7. Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : /
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