CETATEXT000045724300 J5_L_2022_04_00021NC01661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/72/43/CETATEXT000045724300.xml Texte CAA de NANCY, 5ème chambre, 28/04/2022, 21NC01661, Inédit au recueil Lebon 2022-04-28 CAA de NANCY 21NC01661 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. SAMSON-DYE CHAIB M. Eric MEISSE Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2100497 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. B... A..., représenté par Me Chaïb, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100497 du tribunal administratif de Nancy du 6 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meisse, - et les observations de Me Chaib, représentant M. A.... Une note en délibéré, présentée pour M. A... par Me Chaib, a été reçue le 12 avril
- Considérant ce qui suit :
- M. B... A... est un ressortissant arménien, né le 7 avril
- Il a déclaré être entré en France, le 2 juin 2015, à l'âge de treize ans, accompagné de sa mère et de sa grand-mère. Devenu majeur, il a sollicité, par un courrier du 28 mai 2020, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 2100497 du 6 mai 2021, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement :
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français, le 2 juin 2015, à l'âge de treize ans et qu'il y réside, depuis cette date, avec sa mère et sa grand-mère, arrivées en même temps que lui. La seconde, qui est atteinte d'un cancer métastasique entraînant une altération de son état général et une dépendance complète dans tous les actes de la vie quotidienne, a été autorisée provisoirement à séjourner en France afin de bénéficier des soins nécessités par sa pathologie. S'il est vrai qu'à la date de l'arrêté en litige, la première se trouvait également en situation irrégulière, le tribunal administratif de Nancy, par un jugement n° 2100820 du 1er juin 2021 devenu définitif, a annulé la mesure d'éloignement prise à son encontre et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A..., qui justifie également de la présence régulière en France de deux tantes, dont l'une est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, ainsi que de plusieurs attaches personnelles, fait valoir, sans être sérieusement contredit, que, compte tenu notamment du décès de son père survenu le 10 juillet 2010, il n'a plus de famille en Arménie. Le requérant se prévaut encore de ses efforts pour maîtriser rapidement la langue française, de sa pratique du judo et de l'exemplarité de son parcours scolaire. Il est constant, à cet égard, que l'intéressé, après avoir obtenu successivement un brevet d'études professionnelles " études du bâtiment " le 2 juillet 2019, puis un baccalauréat professionnel de " technicien d'études du bâtiment - assistant en architecture " le 23 septembre 2020, est inscrit, au titre de l'année 2020-2021, en première année du brevet de technicien supérieur " études et économie de la construction ". Par suite, et alors que les diverses attestations versées au dossier, notamment celles de ses amis proches, insistent sur les qualités humaines de M. A..., sur ses efforts d'intégration, malgré des conditions d'existence difficiles, et sur le soutien qu'il apporte quotidiennement à sa grand-mère et à sa mère, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et que la décision du 30 octobre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit, pour ce motif, être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent également être annulées.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 octobre 2020 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant sa notification. Sur les frais de justice :
- M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaïb, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2100497 du tribunal administratif de Nancy du 6 mai 2021 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 octobre 2020 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Chaib, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président de la chambre, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril
- Le rapporteur, signé E. MEISSE Le président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : signé C. JADELOT N°21NC01661 2