CETATEXT000045724306 J5_L_2022_04_00021NC01838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/72/43/CETATEXT000045724306.xml Texte CAA de NANCY, 5ème chambre, 28/04/2022, 21NC01838, Inédit au recueil Lebon 2022-04-28 CAA de NANCY 21NC01838 5ème chambre excès de pouvoir C M. LAUBRIAT MEUROU M. Alain LAUBRIAT Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2101871 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B..., représenté par Me Meurou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7c) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 14 janvier 2022 au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Une ordonnance du 14 janvier 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 28 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Son titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a régulièrement été renouvelé jusqu'au 26 novembre 2019. Le 29 octobre 2019, M. B... a, d'une part, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et, d'autre part, demandé un changement de statut, en se prévalant de la création d'une auto-entreprise. Par un arrêté du 17 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La préfète du Bas-Rhin a instruit la demande de M. B... sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, aux termes desquelles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ", ainsi que sur le fondement des stipulations de l'article 7 de ce même accord, aux termes desquelles : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.