CETATEXT000045741629 J4_L_2022_04_00021NT03729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/74/16/CETATEXT000045741629.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/04/2022, 21NT03729, Inédit au recueil Lebon 2022-04-29 CAA de NANTES 21NT03729 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE KADDOURI M. Christian RIVAS M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2012579 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale et à son insertion en France ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vie familiale ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie familiale ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son mariage avec une ressortissante française ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à la naissance de son fils français ; en ce qui concerne la décision portant sur le délai de départ : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors qu'il a accordé à M. A..., une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.