CETATEXT000045741631 J4_L_2022_04_00022NT00071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/74/16/CETATEXT000045741631.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/04/2022, 22NT00071, Inédit au recueil Lebon 2022-04-29 CAA de NANTES 22NT00071 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2112027 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. C... D... B..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112027 du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne fait pas état de ses observations ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; il conteste la circonstance que ses empreintes ont été relevées le 19 juillet 2021 sous un hit n° 2 ; - les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; l'information requise lui a été apportée tardivement à l'issue de l'entretien individuel et après la prise d'empreintes Eurodac ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; il démontre que ses empreintes n'ont pas pu être relevées en Espagne sous un hit 2 le 19 juillet 2021 ; il a démontré qu'il était arrivé aux Canaries en juin 2021 et a été enregistré auprès des autorités espagnoles et était à Madrid le 19 juillet 2021 ; soit les empreintes relevées le 19 juillet 2021 ne sont pas les siennes, soit la date du relevé est erronée et l'Espagne a méconnu l'article 14 du règlement Eurodac ; la date de prise d'empreintes en Espagne conditionne le délai de douze mois durant lequel l'Espagne peut être désignée responsable en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : o il n'a pas à justifier d'une vulnérabilité particulière ; o il est vulnérable en raison de son parcours d'exil et en raison de sa situation particulière ; les autorités espagnoles n'ont pas répondu à deux reprises à la demande de prise en charge, aucune garantie n'étant donc apportée ; il n'a pas été pris en charge aux Canaries. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B... a été transféré vers l'Espagne le 20 janvier 2022 ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... D... B..., ressortissant guinéen né en janvier 1992, est entré en France en août 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 16 août 2021. Par une décision du 19 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. M. B... relève appel du jugement du 17 novembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ". 3. Les mentions d'une décision juridictionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire. M. B..., qui était représenté par une avocate, n'établit pas qu'il aurait effectivement et personnellement présenté des observations orales devant le tribunal administratif de Nantes lors de l'audience publique du 28 octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, faute de mentionner qu'il a été entendu, serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul A..., parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A..., dit A... membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A... membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A..., qui a vocation à le prendre en charge. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre A... membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre A... membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un A... membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. 5. La décision litigieuse de transfert de M. B... auprès des autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 571-1 et L. 572-1. Elle relève également que M. B... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile. Elle doit être regardée comme suffisamment motivée, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement. La décision comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Espagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. La circonstance que la décision serait entachée d'une erreur de fait quant à la date d'enregistrement en Espagne des empreintes de M. B... est sans incidence sur son caractère suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un A... membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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