CETATEXT000045741748 J6_L_2022_04_00021MA01212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/74/17/CETATEXT000045741748.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 28/04/2022, 21MA01212, Inédit au recueil Lebon 2022-04-28 CAA de MARSEILLE 21MA01212 1ère chambre C Mme HELMLINGER SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT Mme GOUGOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 29 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de La Bouilladisse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1804729 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2021 et le 4 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Burtez-Doucède de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette délibération et cette décision implicite ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la minute du jugement n'est pas signée ; - les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone F1 de la parcelle AH 115 ; - les modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique n'en procèdent pas ; - le classement de la parcelle AH 115 en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone F1 de la parcelle AH 115 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Reghin de la SELARL LLC et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... E... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique, - et les observations de Me Reboul de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés, représentant M. A..., et de Me Marchesini de la SELARL LLC et Associés, représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 29 décembre 2017, le conseil municipal de La Bouilladisse a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant adoption du plan local d'urbanisme (PLU). M. A... fait appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération. Sur la régularité du jugement : 2. D'une part, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte toutes les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Ainsi, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée par M. A.... 3. D'autre part, M. A... a soutenu dans sa demande devant le tribunal administratif que la délimitation par le plan local d'urbanisme de zones indicées F1, repérant les secteurs particulièrement exposés au risque de feu de forêt, était dépourvue de base légale. S'il a précisé dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 4 juillet 2019 que le classement en zone F1 de la parcelle AH 115 était illégal dans la mesure où la carte d'aléa produite en défense localisait ce terrain en secteur soumis à un aléa moyen, il a mentionné dans ce mémoire que " le moyen est donc maintenu puisque les propres pièces de la commune confirment l'illégalité du zonage F1 ". Par suite, il ne peut être regardé comme ayant soulevé un nouveau moyen, qui serait tiré selon lui de l'erreur manifeste d'appréciation d'un tel classement, auquel les premiers juges n'auraient pas répondu. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu. Sur la légalité de la délibération du 29 décembre 2017 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 5. Il résulte du rapport remis par le commissaire enquêteur que M. B... et M. A... ont demandé, au cours de l'enquête, en ce qui concerne les " parcelles AH 114, 115, 116, 117, 118 et 119 " dont ils sont propriétaires, à ce que la limite de la zone N soit ramenée au niveau de la limite nord de la zone UD2 contigüe. Ce rapport indique que la commune de La Bouilladisse a justifié le zonage contesté par la circonstance que les parcelles AH 114, 115, 116 et 117, non bâties, sont en aléa feux exceptionnel et dans un secteur non urbanisé, entraînant un classement d'office en zone F1 non constructible. Le commissaire enquêteur a recommandé dans son rapport que la commune examine l'argumentation juridique soulevée à l'appui de ces observations par l'avocat des propriétaires de ces parcelles dans une lettre qu'il lui avait adressée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme approuvé classe les parcelles AH 99 et 108, qui bordent à l'ouest les parcelles AH 114 et 115, en zone UD2 et en secteur indicé F2 pour l'identification du risque d'incendie de forêt alors que le projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique les classait en zone N et en secteur F1, étant précisé que la parcelle AH 119 était, quant à elle, déjà classée en zone UD2. La métropole d'Aix-Marseille-Provence expose dans son mémoire en défense que ces modifications visent à faire coïncider la localisation des parcelles AH 99 et 108 en zone d'aléa subi moyen, selon la carte jointe au porter à connaissance transmis par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le risque de feu de forêt et reproduite au rapport de présentation, avec les limites de la zone UD2 et de la zone F2. Ainsi, alors même que la modification du classement des parcelles AH 99 et 108 en zone UD2 et en secteur F2 n'a pas été demandée par leurs propriétaires et qu'elle ne satisfait pas à la demande précitée exprimée par M. B... et M. A..., elle doit être regardée comme procédant de l'enquête publique dans la mesure où la commune de La Bouilladisse avait elle-même lié, au cours de l'enquête, le classement des parcelles à l'importance de l'aléa relatif au risque de feu de forêt et qu'elle a entendu à ce titre assurer la cohérence du zonage. Cette modification, qui ne remet pas en cause l'économie générale du projet, n'entache donc la délibération attaquée d'aucune irrégularité. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. ". 7. La révision du plan local d'urbanisme de la commune de La Bouilladisse a été décidée par une délibération de son conseil municipal du 10 février 2012. Dès lors, en application de ces dispositions et en l'absence au dossier de délibération expresse du conseil municipal optant pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, sont restées applicables au plan local d'urbanisme adopté par la délibération attaquée du 29 décembre 2017, ainsi que le précise d'ailleurs le rapport de présentation. 8. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.