CETATEXT000045741817 J6_L_2022_05_00021MA00998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/74/18/CETATEXT000045741817.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 02/05/2022, 21MA00998, Inédit au recueil Lebon 2022-05-02 CAA de MARSEILLE 21MA00998 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Clémentine a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence de six logements avec piscine, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1900441 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, la SCI Clémentine, représentée par Me Poletti, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 du maire de Porto-Vecchio ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction d'un permis de construire modificatif ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Porto-Vecchio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus méconnaît l'autorité de la chose jugée par un jugement du même tribunal administratif du 23 août 2018 ; - la commune ne pouvait retenir un motif qu'elle n'avait pas opposé par un précédent refus de permis de construire ; - le tribunal administratif aurait dû lui enjoindre de modifier son projet en application de l'article L. 605-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la SCI Clémentine ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la SCI Clémentine ne sont pas fondés ; - le projet méconnaît également les articles R. 111-17 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Gilliocq, représentant la commune de Porto-Vecchio. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.