Vu la procédure suivante : Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq sur leur demande de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, de requalifier cette décision implicite de rejet tacite, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve d'Ascq de leur délivrer un permis de construire dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2103751 du 27 mai 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leurs demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Cellnex France, agissant dans le cadre d'un mandat l'unissant à la société Bouygues Telecom, a sollicité de la commune de Villeneuve d'Ascq la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un pylône destiné à accueillir un relais de téléphonie mobile. Par un arrêté du 24 décembre 2019, le maire de la commune lui a refusé l'autorisation sollicitée. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont alors saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête en annulation de cette décision et, parallèlement, ont également saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 30 juin 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande. Le 11 août 2020, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont sollicité de la commune la reprise de l'instruction de leur demande et, le 23 décembre 2020, elles ont sollicité la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite. Elle se pourvoient contre l'ordonnance du 27 mai 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension du refus tacite opposé à cette demande par le maire de la commune. Sur le cadre juridique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable./L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords./Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. " Selon l'article L. 632-1 du même code : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (...) L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. " Aux termes du I de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 632-2-1 du même code : " Par exception au I de l'article L. 632-2, l'autorisation prévue à l'article L. 632 1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R.*424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.