Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL), dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, d'une part, de mener les investigations utiles et les vérifications nécessaires relatives à sa demande tendant à exercer ses droits d'accès et de rectification concernant des données personnelles que renfermeraient divers fichiers gérés par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité extérieure et la direction générale de la sécurité intérieure et, d'autre part, de lui communiquer les données éventuellement contenues dans les fichiers concernés ou de l'informer qu'il a été procédé aux investigations nécessaires, qu'un responsable de traitement refuse de répondre ou s'oppose à la communication d'informations la concernant, en mentionnant les voies et délais de recours. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, eu égard à la privation de droits qu'elle subit depuis deux ans et, d'autre part, dès lors que la présence d'informations la concernant dans les fichiers concernés peut avoir une influence sur les dossiers qu'elle traite dans sa profession d'avocate, ou sur ceux où elle intervient en tant que victime ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer ses droits de rectification ou d'effacement de données ou ses droits juridictionnels, n'ayant jamais été informée d'un quelconque traitement de sa demande, ni d'aucune possibilité de recours. - la CNIL a méconnu l'article 77 du règlement général sur la protection des données (RGPD) dès lors qu'elle n'a pas mentionné la possibilité de recours prévue par l'article 78 du même règlement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.