CETATEXT000045764427 J6_L_2022_03_00019MA03879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/76/44/CETATEXT000045764427.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 31/03/2022, 19MA03879, Inédit au recueil Lebon 2022-03-31 CAA de MARSEILLE 19MA03879 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX RIQUELME Mme Florence MASTRANTUONO Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence. Par l'article 1er du jugement n° 1906041 du 17 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a accordé à titre provisoire à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2019, M. A..., représenté par Me Riquelme, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 17 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivé ; - la décision de transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert aux autorités italiennes a été prise en méconnaissance des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert aux autorités italiennes l'expose à un risque avéré, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation au regard du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 compte tenu de la défaillance systémique de l'Italie quant au traitement des demandes d'asile ; - l'arrêté l'assignant à résidence est insuffisamment motivé ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce qu'à la date à laquelle la Cour rendra son arrêt, la mesure de transfert de M. A... aux autorités italiennes ne peut plus recevoir d'exécution, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile ont perdu leur objet. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant gambien né en 1998, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 26 avril 2019. Il relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 17 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 25 octobre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert : 3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, et qu'à défaut " l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de notification à l'autorité administrative de ce jugement, l'appel dépourvu de caractère suspensif n'ayant pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. 5. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A... à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu par la présentation, le 11 juillet 2019, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a statué sur la demande, soit à compter du 18 juillet 2019. En dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait été depuis exécutée et le préfet des Bouches-du-Rhône ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 18 janvier 2020 et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 portant transfert de M. A..., qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence : 7. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; / (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables (...) ". Aux termes de l'article L. 561-1 du même code, alors en vigueur : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...) ". 8. D'une part, il ressort des termes de la décision d'assignation à résidence de M. A... qu'elle comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 9. D'autre part, pour soutenir que la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale, M. A... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes. 10. En premier lieu, en application de l'article L. 742 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, la décision de transfert dont fait l'objet l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit être motivée. 11. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement. En effet, après avoir visé les textes applicables à la situation de l'intéressé, et en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 742-2 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a notamment précisé la situation personnelle et familiale de M. A..., ainsi que les raisons pour lesquelles sa demande d'asile relève de la responsabilité de l'Italie. Il a également indiqué qu'eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A..., l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et l'ensemble de ces mentions révèle que la situation de M. A... a fait l'objet d'un examen individuel. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 12 En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. A... ont été relevées le jour même du dépôt de sa demande d'asile, le 26 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des délais prévus par l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En troisième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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