CETATEXT000045764452 J6_L_2022_03_00021MA01879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/76/44/CETATEXT000045764452.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 31/03/2022, 21MA01879, Inédit au recueil Lebon 2022-03-31 CAA de MARSEILLE 21MA01879 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Mylène BERNABEU Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 en raison de la réintégration dans leurs revenus imposables des sommes déduites par M. B... au titre de cotisations d'assurance prévoyance et retraite complémentaires qui ont été versées aux organismes collecteurs par la compagnie d'assurance mandante MMA. Par un jugement n° 1900851 du 16 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Procédure suivie devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 19 août 2021, M. et Mme B..., représentés par la société d'avocats Fidal, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2021 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit ; - la procédure est irrégulière dès lors que le service n'a donné aucune suite à leur demande de recours auprès du supérieur hiérarchique, en méconnaissance de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales ; - les règles prévues en matière de traitements et salaires leur sont seules applicables ; en application du 1° de l'article 83 du code général des impôts, les cotisations versées aux régimes de retraite et prévoyance légalement obligatoires par les agents généraux d'assurances peuvent être déduites intégralement de leur revenu professionnel ; tel est également le cas lorsque les cotisations sont versées par la compagnie d'assurances qui les mandate, alors même que ces sommes constituent des recettes imposables, déclarées comme telles ; - à titre subsidiaire, ces cotisations peuvent être déduites au titre des frais professionnels en application du 3° de l'article 83 du code général des impôts ou, sur le fondement du II de l'article 156 de ce code ; - ils entendent se prévaloir de la doctrine référencée BOI-IR-BASE-20-60-10 n° 50, n° 190 et n° 350 du 7 septembre 2016, ainsi que de la réponse Stasi du 7 juillet 1980, publiée au JO AN p. 2853 n° 29103. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme B.... Il fait valoir que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés. Un nouveau mémoire, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et enregistré le 13 septembre 2021, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 portant institution d'une allocation vieillesse pour les personnes non salariées ; - le décret n° 676-1169 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance complémentaire des agents génaux d'assurance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique, - et les observations de Me Silvestri, représentant M. et Mme B.... Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B..., et enregistrée le 17 mars 2022, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... ont été destinataires d'une proposition de rectification du 20 juillet 2018 portant rehaussement de l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, en raison de la reprise de charges déduites par M. B... en tant qu'agent général d'assurance. Ils relèvent appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 en raison de la réintégration dans leurs revenus imposables de sommes déduites par M. B... au titre de cotisations d'assurance prévoyance et retraite complémentaires qui ont été versées aux organismes collecteurs par la compagnie d'assurance mandante MMA. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. et Mme B... ne peuvent donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de droit. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, introduit par l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ". En outre, l'article L. 284 du même livre prévoit que : " Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions. ". 4. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, lesquelles sont entrées en vigueur le 12 août 2018, soit postérieurement à la notification le 27 juillet 2018 de la proposition de rectification du 20 juillet 2018. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 5. Aux termes des dispositions de l'article 93 du code général des impôts: " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) / 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. (...) ". Aux termes de l'article 82 de ce code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ". Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.