CETATEXT000045766802 J1_L_2022_05_00020PA02900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/76/68/CETATEXT000045766802.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 05/05/2022, 20PA02900, Inédit au recueil Lebon 2022-05-05 CAA de PARIS 20PA02900 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT JUDICIA CONSEILS Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 à raison de revenus fonciers de source française. Par un jugement n° 1811382 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 septembre 2020, transmise à la Cour administrative de Paris par une ordonnance n° 20VE02508 du 1er octobre 2020 du président de la troisième chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, Mme A... D..., représentée par la société JUDICIA Conseils, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1811382 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, pour un montant de 45 853 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, relevant de façon obligatoire du régime de sécurité sociale espagnole, elle ne peut être assujettie aux prélèvements sociaux affectés au financement du régime de sécurité sociale française, conformément au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... D... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 29 ; - la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 24 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... D..., résidant en Espagne, a perçu des revenus tirés de biens immobiliers situés en France au titre des années 2014 à 2016. En application des dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, ces mêmes revenus ont été soumis à des prélèvements sociaux, pour des montants respectifs de 11 088 euros au titre de l'année 2014, de 10 009 euros au titre de l'année 2015 et de 23 756 euros au titre de l'année 2016. Mme A... D... relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 2 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres (...) résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre (...) / 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : /
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