CETATEXT000045778081 J2_L_2022_05_00021LY01596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/77/80/CETATEXT000045778081.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 03/05/2022, 21LY01596, Inédit au recueil Lebon
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de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que sa situation relève des stipulations de l'
§ 5
de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire. Mme A... B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 juillet
- Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante algérienne née en 1993, est entrée en France le 5 juin 2009 et elle a poursuivi sa scolarité de 2009 à
- Elle a sollicité son admission au séjour et a bénéficié à ce titre de récépissés couvrant la période du 5 juillet 2012 au 7 juin
- Par une décision du 4 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. En 2015, elle a épousé, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résidence. Après la naissance de leur fils, en 2019, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par la présente requête, Mme B... épouse C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résident.
- Aux termes de l'
de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...)/
- au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
- Il ressort de la lecture même de la décision contestée du 17 décembre 2019 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", en réponse à sa demande motivée par son mariage récent avec un compatriote, , titulaire d'un certificat de résidence, motif dont la décision contestée fait expressément état, que le préfet a procédé à un examen préalable réel et sérieux de sa situation. La circonstance que les stipulations de l'
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de l'accord franco-algérien, qui n'avaient pas à être visées, ne sont pas mentionnées dans la décision est à cet égard sans incidence, dès lors que le refus contesté est motivé par le fait que Mme B..., au vu sa situation maritale, relève de la procédure du regroupement familial, ce qui l'exclut du bénéfice de la délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu par ces stipulations. Le moyen doit, par suite, être écarté. 4. Par les pièces qu'elle produit, la requérante n'établit pas une résidence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les stipulations précitées de l'
§ 1de l'accord franco-algérien.
5. Mariée à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien, Mme B... épouse C... entre désormais dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ainsi qu'il a été dit précédemment, et ne peut, dès lors, prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'
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, quand bien même son époux ne remplirait pas les conditions de ressources nécessaires pour obtenir une telle mesure de regroupement familial. Au surplus, la circonstance que l'instruction de la demande de regroupement familial en faveur d'un conjoint suppose que celui-ci réside à l'étranger ne saurait être regardée comme portant, en soi, une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu'il ne peut être préjugé de l'issue de la procédure engagée afin d'obtenir un droit au séjour au titre du regroupement familial, seule la légalité de la décision de refus, si telle est l'issue de la procédure, étant susceptible d'être contestée.
- Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée, eu égard au caractère récent de son mariage avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et en l'absence de toute preuve d'intégration dans la société française, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ne porte pas au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision contestée n'a pas pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus d'admission au séjour opposé par le préfet de Saône-et-Loire aurait été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Conesa-Terrade, première conseillère. M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai
- La rapporteure, E. Conesa-Terrade Le président, J-P. GayrardLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY01596 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.