CETATEXT000045778112 J3_L_2022_05_00020BX00538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/77/81/CETATEXT000045778112.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 05/05/2022, 20BX00538, Inédit au recueil Lebon 2022-05-05 CAA de BORDEAUX 20BX00538 2ème chambre plein contentieux C Mme MEYER ADALTYS – AARPI INTERBARREAUX Mme Anne MEYER Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Auch, sous le n° 1701821, à lui verser une indemnité de 496 066,25 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 19 août 2011, et sous le n° 1801904, à lui verser la même indemnité sous déduction de la somme de 230 000 euros réglée par son assureur. Dans les mêmes instances, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers a demandé au tribunal de condamner la commune à lui rembourser la somme de 179 889,15 euros. Par un jugement nos 1701821, 1801904 du 17 décembre 2019, le tribunal a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2020 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, Mme A..., représenté par Me Faugère, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune d'Auch à lui verser une indemnité de 496 066,25 euros sous déduction de la somme de 230 000 euros réglée par son assureur ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auch les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la présence en grande quantité de gravillons excédait les risques auxquels un usager même averti peut normalement s'attendre ; - il résulte de son audition et de celle de deux témoins qu'elle a glissé sur les gravillons qui se trouvaient sur le bas-côté de la route en se déportant sur la droite pour éviter un véhicule venant en sens inverse qui roulait au milieu de la chaussée ; - elle n'a pas été indemnisée de son entier préjudice fixé à 300 353,25 euros par un jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 8 juin 2016 car son assureur lui a seulement versé 230 000 euros correspondant au montant plafonné de la garantie prévue par le contrat souscrit ; - des gravillons s'étaient à nouveau amoncelés sur la route après l'aspiration réalisée fin juin 2011, aucune autre intervention n'avait eu lieu avant l'accident, et aucun panneau de limitation de vitesse n'était présent sur la chaussée, ce qui caractérise un défaut d'entretien normal ; les gravillons se trouvaient sur la route et non sur les bas-côté, lesquels n'étaient pas clairement matérialisés, de sorte qu'il était difficile pour les usagers de se situer sur la voie ; la présence de gravillons en grande quantité excédait les risques auxquels pouvait normalement s'attendre un usager même averti ; malgré l'absence de panneau de limitation, elle circulait à une vitesse modérée de 40 km / h et n'a commis aucune faute ; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la commune - le rapport de l'expertise réalisé le 20 juin 2014 et pris en compte par le tribunal de grande instance d'Auch a été versé aux débats de première instance et peut être discuté par la commune ; - les dépenses de prothèses restant à sa charge s'élèvent à une somme capitalisée de 26 495,44 euros ; déduction faite de la pension d'invalidité qu'elle perçoit depuis le 19 août 2014, ses pertes de gains professionnels s'élèvent à une somme capitalisée de 183 491,81 euros ; l'incidence professionnelle caractérisée par l'inaptitude à exercer sa profession d'auxiliaire de vie et la perte de chance de progresser dans toute carrière doit être indemnisée à hauteur de 180 569 euros ; elle sollicite les sommes de 3 490 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert, de 22 500 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4,5 sur 7, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 51 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 23 %, de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; son préjudice s'élève ainsi au total à 496 066,25 euros, que la commune d'Auch doit être condamnée à lui verser sous déduction de la somme de 230 000 euros réglée par son assureur. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2020, la commune d'Auch, représentée par la SELAS ADAMAS, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés. Dans l'hypothèse où la cour annulerait le jugement : - Mme A... n'était pas recevable à demander la réparation du préjudice correspondant à l'indemnité qui lui a déjà été versée par son assurance ; - le lien de causalité entre le préjudice et un défaut d'entretien normal par la commune n'est pas démontré ; - l'expertise qui n'a pas été réalisée à son contradictoire ne lui est pas opposable ; - les sommes demandées sont excessives ; - si elle était condamnée à réparer les préjudices subis par Mme A..., cette condamnation devrait être limitée à la différence entre le montant total alloué par la cour et l'indemnité versée par l'assurance. Par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2020 et le 12 mars 2021, la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM du Gers, représentée par la SCPI Rastoul, Fontanier, Combarel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2019, de condamner la commune d'Auch à lui verser la somme de 153 146,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017, et de mettre à la charge de la commune les sommes de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement doit être annulé dès lors que la responsabilité de la commune doit être retenue en raison d'un défaut d'entretien normal caractérisé par l'absence de panneau de limitation de vitesse et d'avertissement du danger auquel Mme A... ne pouvait raisonnablement s'attendre ; - elle est fondée à demander le remboursement de ses débours en lien avec l'accident, soit avant consolidation 28 955,42 euros de dépenses de santé et 36 459,08 euros d'indemnités journalières, et après consolidation 2 729,69 euros de frais médicaux en relation avec les prothèses, 4 655,55 euros d'indemnités journalières, 3 577,23 euros d'arrérages échus de la rente d'invalidité, et 76 769,12 euros de capital représentatifs des arrérages à échoir de cette pension. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Faugère représentant Mme A... et de Me Platel représentant la commune d'Auch. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.