CETATEXT000045778116 J3_L_2022_05_00020BX00881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/77/81/CETATEXT000045778116.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 05/05/2022, 20BX00881, Inédit au recueil Lebon 2022-05-05 CAA de BORDEAUX 20BX00881 2ème chambre plein contentieux C Mme MEYER TERNEYRE ANTOINE Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme GALLIER Vu la procédure suivante : L'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry a présenté le 20 avril 2019 une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 16BX03186 rendu le 31 décembre 2018 par la cour. Par une ordonnance n° 20BX00881 du 5 octobre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2020, la société Pharmacie Saint-Antoine conclut au rejet de la demande d'exécution de l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry. Elle fait valoir que le conseil de l'ordre des Pharmaciens n'a pas fait appliquer l'arrêt n° 16BX03186, qu'elle a obtenu une nouvelle autorisation de transfert par un arrêté du 26 avril 2019 et qu'un changement législatif est intervenu. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2021, l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry, représentée par Me Leplat, demande à la cour : 1°) d'enjoindre à l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie de procéder à la fermeture de la pharmacie Saint-Antoine implantée au 6 avenue des Forges à Tarbes dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'ARS Occitanie les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... A..., - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Leplat, représentant l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry et Me Picard, représentant la société Pharmacie Saint-Antoine. Considérant ce qui suit :
- La société Pharmacie Saint-Antoine exploitait une officine de pharmacie dans un local situé au n° 16 de l'avenue Alsace-Lorraine, à Tarbes. Par une décision du 16 janvier 2015, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Midi-Pyrénées l'a autorisée à transférer son officine dans un local situé au n° 6 de l'avenue des Forges, dans la même commune. L'EURL Chauveau - Pharmacie Saint Exupéry et la société Pharmacie centrale Laubadère Bruno, qui exploitent des pharmacies à Tarbes, ont contesté cette décision. Par un arrêt n° 16BX03186 du 31 décembre 2018, la cour a annulé cette décision d'autorisation de transfert au motif que l'emplacement ne répondait pas de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil. L'EURL Chauveau-Pharmacie Saint Exupéry a saisi la cour d'une demande d'exécution de cet arrêt sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
- Il résulte de l'instruction que par un nouvel arrêté du 26 avril 2019, le directeur général de l'ARS d'Occitanie a autorisé la société Pharmacie Saint-Antoine à transférer son officine au 6 d'avenue des Forges à Tarbes. Par un arrêt n° 21BX01259-21BX01726 de ce jour, la cour a annulé le jugement du 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau avait annulé cet arrêté et a rejeté les demandes présentées par l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry, la société Pharmacie centrale Laubadère Bruno et le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Occitanie tendant à l'annulation de cet arrêté. Ainsi, à la date de la présente décision, l'arrêt de la cour n° 16BX03186 du 31 décembre 2018 n'appelle plus aucune mesure d'exécution. La demande de l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
- L'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry ne justifiant pas avoir exposé de dépens pour la présente instance, les conclusions qu'elle présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry à ce titre soit mise à la charge de l'ARS Occitanie. DECIDE : Article 1er : La demande d'exécution présentée par l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions présentées au titre des frais d'instance, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry, au ministre des solidarités et de la santé, à l'Agence régionale d'Occitanie et à la société Pharmacie Saint-Antoine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Anne Meyer, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai
- La rapporteure, Marie-Pierre Beuve A... La présidente, Anne Meyer Le greffier, Fabrice Benoit La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX00881