CETATEXT000045790645 J3_L_2022_05_00021BX00335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/79/06/CETATEXT000045790645.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10/05/2022, 21BX00335, Inédit au recueil Lebon 2022-05-10 CAA de BORDEAUX 21BX00335 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO SELARL JURICA M. Dominique FERRARI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges de lui accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1400012 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16BX02014 du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par une décision n° 428124 du 26 janvier 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., annulé l'arrêt n° 16BX02014 du 18 décembre 2018 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2016, le 28 décembre 2016 et le 30 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Vanhove, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mai 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 pour un montant de 19 903 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration et, à sa suite, le tribunal administratif de Limoges, ont estimé que chaque associé d'une société civile professionnelle devait être regardé comme un entrepreneur individuel ; - la reprise d'une participation minoritaire dans une société civile professionnelle n'entre pas dans le champ des exclusions de l'article 44 quindecies dès lors qu'elle ne constitue ni l'acquisition d'une entreprise individuelle détenue par un membre de la même famille, ni la reprise d'une participation majoritaire (plus de 50%) dans une société détenue avant et après la reprise par les membres d'une même famille ; - l'article 44 quindecies n'impose pas l'acquisition de plus de 50 % des parts pour caractériser une reprise d'activité ; - la reprise d'entreprise ouvrant droit à exonération s'entend " de toute opération aux termes de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non-équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise ; - les pièces produites démontrent qu'il a personnellement géré et dirigé la SCP Pouret-Barret-Hogrel depuis son entrée en fonction en 2012. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2016, le 4 juin 2018, le 14 juin 2021 et le 22 décembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a racheté la totalité des parts sociales que son père détenait dans la SCP Pouret-Barret-Hogrel, en qualité de notaire associé. En conséquence, en application de l'article 44 quindecies Ill b du code général des impôts, le requérant ne peut pas bénéficier du dispositif d'allègement prévu pour les zones de revitalisation rurale ; - à titre subsidiaire, pour bénéficier de l'exonération, une reprise d'entreprise s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Au cas particulier, le requérant se contente d'indiquer qu'il a racheté un tiers des parts de la SCP. Détenir un tiers des parts d'une société ne suffit pas, à caractériser la direction effective d'une entreprise. Or le requérant n'a jamais démontré disposer d'un pouvoir de décision, ou avoir la responsabilité de gérer la société. Par ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022 à 12h00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... B..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Vanhove, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... exerce depuis 2012 une activité de notaire en tant qu'associé au sein de la société civile professionnelle (SCP) Pouret Barret A..., après avoir racheté à son père, le 31 août 2011, avec effet au 19 avril 2012, la totalité des parts que celui-ci détenait dans cette SCP et qui constituaient un tiers du total des parts de celle-ci. Il a demandé à l'administration fiscale, par réclamation du 22 octobre 2013, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 quindecies du code général des impôts pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013. A la suite du rejet de sa réclamation, il a demandé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 à hauteur de 19 303 euros au tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté cette demande par un jugement du 19 mai 2016. Par un arrêt n° 16BX02014 du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine de M. A..., a annulé cet arrêt par une décision n° 428124 du 26 janvier 2021 au motif qu'en jugeant que M. A... ne pouvait être regardé comme ayant repris une entreprise au sens des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts et ne pouvait ainsi bénéficier de l'exonération qu'elles prévoient, la cour a commis une erreur de droit, et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. 2. D'une part, aux termes du I de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.(...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 129 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 de laquelle elles sont issues, que la reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération qu'elles instaurent s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. 3. D'autre part, aux termes des dispositions du II du même article : " Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au 1, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.