CETATEXT000045795464 J0_L_2022_05_00020VE00244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/79/54/CETATEXT000045795464.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 10/05/2022, 20VE00244, Inédit au recueil Lebon 2022-05-10 CAA de VERSAILLES 20VE00244 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET COLL Mme Anne-Catherine LE GARS Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles : 1°) d'ordonner au radiologue qui l'a insulté et harcelé moralement, ainsi qu'à la direction du centre hospitalier d'Arpajon, de lui présenter des explications et des excuses ; 2°) d'annuler toutes les décisions discriminatoires adoptées par le centre hospitalier d'Arpajon à son encontre depuis le 1er juillet 2014, en particulier la décision du 15 mars 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à son échéance ; 3°) de requalifier son contrat de travail initial conclu le 1er juillet 2014 en contrat triennal ou en contrat à durée indéterminée en conséquence de l'annulation de la décision du 15 mars 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à son échéance ; 4°) de réparer et régulariser sa situation administrative depuis le 1er juillet 2014 par la délivrance du " pack employeur " et l'obtention d'un certificat de résidence de 10 dix ans ; 5°) d'ordonner au centre hospitalier d'Arpajon de coopérer avec la préfecture pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français ; 6°) de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser la somme de 693 700 euros en réparation desu préjudices qu'il a subis du fait des illégalités fautives des décisions attaquées ainsi que du harcèlement et de la discrimination dont il a été victime ; 7°) de l'inscrire au conseil de l'ordre et de le muter si nécessaire. Par jugement n° 1708662 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 janvier 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arpajon a refusé de lui verser l'indemnité de précarité et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 23, 25 et 26 janvier 2020, 16 septembre 2020 et le 26 mai 2021, M. C..., représenté par Me Gerard, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) d'annuler les décisions prises à son encontre par le centre hospitalier depuis le 1er juillet 2014, en particulier la décision du 15 mars 2016 par laquelle le centre hospitalier d'Arpajon a refusé de renouveler son contrat de travail et la décision implicite de refus opposée à son courrier du 1er septembre 2017 tendant à obtenir la délivrance de son attestation Pôle emploi ; 4°) de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à réparer les divers chefs de préjudices, estimés dans ses différentes écritures, qu'il estime avoir subis depuis le 1er juillet 2014, assortis des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arpajon le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le centre hospitalier d'Arpajon et son avocat n'étaient pas présents à l'instance ; - il est irrégulier dès lors que les premiers juges ne l'ont pas laissé terminer ses observations lors de l'audience ; - ce jugement, qui est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne cite pour toutes les pièces a été rendu de façon partiale et inéquitable ; - il a été rendu en méconnaissance du principe d'égalité d'accès à la justice ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du code du travail, de la Constitution, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 15 mars 2016 du centre hospitalier d'Arpajon ne sont pas tardives ; - la décision implicite née de la demande du 1er septembre 2017 méconnait les dispositions des articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code de travail ; - l'illégalité fautive de la décision du 15 mars 2016 est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Arpajon ; - le centre hospitalier d'Arpajon a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant pas la totalité de son indemnité de précarité, en refusant de lui délivrer le " pack employeur ", en refusant de lui délivrer les documents sociaux sollicités, en prenant des mesures discriminatoires à son égard et au motif qu'il a subi des agissements de harcèlement moral dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; - il a droit à la réparation des divers préjudices qu'il a subis, dont il fixe une évaluation dans les pièces qu'il produit. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, le centre hospitalier d'Arpajon, représenté par Me Coll, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées la décision du 16 mars 2015 sont tardives ; - les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables au motif qu'elles sont dépourvues de faits et de moyens ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique, - et les observations de Me Gérard, pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., médecin urgentiste de nationalité algérienne, a été recruté par le centre hospitalier d'Arpajon en qualité de praticien attaché associé par contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois à compter du 1er juillet 2014. Ce contrat a été renouvelé à trois reprises pour une durée de six mois les 24 septembre 2014, 7 avril 2015 et 24 septembre 2015. Par une décision du 15 mars 2016, le directeur du centre hospitalier d'Arpajon a informé M. C... que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son échéance au 31 mars 2016. Par un courrier du 2 janvier 2017, le directeur du centre hospitalier a refusé de verser à M. C... l'indemnité de précarité consécutive à la fin de son contrat de travail. Par un courrier du 1er septembre 2017, M. C... a demandé au centre hospitalier du lui adresser son attestation Pôle emploi. Une décision implicite de rejet est née le 1er novembre 2017. M. C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ces trois décisions, d'ordonner au radiologue qui l'a insulté et harcelé moralement, ainsi qu'à la direction du centre hospitalier d'Arpajon, de lui présenter des explications et des excuses, de requalifier son contrat de travail initial conclu le 1er juillet 2014 en contrat triennal ou en contrat à durée indéterminée en conséquence de l'annulation de la décision du 15 mars 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à son échéance, de réparer et régulariser sa situation administrative depuis le 1er juillet 2014 par la délivrance du " pack employeur " et l'obtention d'un certificat de résidence de 10 dix ans, d'ordonner au centre hospitalier d'Arpajon de coopérer avec la préfecture pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français, de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser la somme de 693 700 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des illégalités fautives des décisions attaquées ainsi que du harcèlement et de la discrimination dont il a été victime et de l'inscrire au conseil de l'ordre et de le muter si nécessaire. Par un jugement du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 janvier 2017 et a rejeté le surplus des conclusions. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " . Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 3. Il ressort du dossier de première instance que l'avocat du centre hospitalier d'Arpajon a été régulièrement convoqué à l'audience du 12 novembre 2019, par un courrier du 23 octobre 2019 notifié ce même jour. La circonstance que le centre hospitalier d'Arpajon et son conseil ne se soient pas présentés à l'audience est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter (...) en personne (...) des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. (...) ". 5. Il ressort des visas du jugement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé a pu présenter des observations lors de l'audience du 12 novembre 2019. Ainsi, la circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé ait été interrompu durant la présentation de ses observations ne saurait entacher le jugement d'une irrégularité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du CJA : " Les jugements sont motivés ". 7. Il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif de Versailles a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. C.... En particulier, le tribunal administratif, qui a visé tous les mémoires et qui n'était pas tenu de se fonder sur toutes les pièces produites, a appuyé son raisonnement au regard des pièces du dossier, et notamment les courriers, attestations et contrats produits par le requérant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, auraient méconnu le principe d'impartialité et le droit au procès équitable 8. En quatrième lieu, si M. C... soutient que le tribunal n'a pas respecté le principe d'égalité d'accès à la justice, il n'apporte aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, si M. C... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard des dispositions du code du travail, de la Constitution, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier d'Arpajon : 10. En premier lieu, le centre hospitalier reprend en appel la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre sa décision du 15 mars 2016. Il y a lieu, par adoption des motifs énoncés aux points 4 à 6 du jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2019, de confirmer cette irrecevabilité, le fait invoqué par M. C... de ne pas être un professionnel du droit ne constituant pas une circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant saisi le juge de l'excès de pouvoir au-delà d'un délai raisonnable. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ne peuvent donc qu'être rejetées. 11. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 12. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Arpajon, la requête de première instance de M. C..., qui n'était pas représenté par un avocat, contenait l'exposé des faits et des moyens précisant les fautes invoquées et les préjudices subis à l'appui de ses conclusions indemnitaires. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite née de la demande du 1er septembre 2017 : 13. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. " Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (...) ". Aux termes de l'article R. 1234-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (...) ". 14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, la délivrance de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail constitue une obligation pour l'employeur s'agissant des agents qui, placés dans la situation de M. C..., sont involontairement privés d'emploi. Par suite, en refusant implicitement de délivrer l'attestation à laquelle M. C... avait droit, le centre hospitalier d'Arpajon a méconnu les dispositions précitées du code du travail. M. C... est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : Sur le non-renouvellement de son contrat : 15. Aux termes de l'article R. 6152-602 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit : / 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.