CETATEXT000045795617 J5_L_2022_05_00019NC02023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/79/56/CETATEXT000045795617.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 06/05/2022, 19NC02023, Inédit au recueil Lebon 2022-05-06 CAA de NANCY 19NC02023 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS DURLOT HENRY Mme Anne-Sophie PICQUE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. La société Architectures Scaranello a demandé au tribunal administratif de Besançon, par une demande enregistrée sous le n°1601843, de condamner l'OPH Dole du Jura Habitat à lui payer une indemnité de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'un foyer-logement de trente-trois places et d'un service d'accueil de jour à Dôle, d'un montant de 11 051,83 euros hors taxe (HT) avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2016, et à lui régler les sommes lui restant dues au titre de ce marché, pour un montant de 23 280,60 euros HT, et au titre d'un marché complémentaire, pour un montant de 9 806,47 euros HT. Par un jugement n° 1601843 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'OPH Dôle du Jura Habitat à verser à la société Architectures Scaranello une somme de 941,80 euros. II. L'Office public de l'habitat (OPH) Grand Dôle Habitat a demandé au tribunal administratif de Besançon, par une demande enregistrée sous le n° 1700994, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre principal, de condamner " in solidum ", la société Architectures Scaranello, la société Batiserf, M. A... B..., la société Bureau Michel Forgue (BMF) et la société Qualiconsult à lui verser une somme de 221 786,24 euros hors taxe (HT), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 et de leur capitalisation et, subsidiairement, de condamner, d'une part, " in solidum " la société Architectures Scaranello, la société Batiserf, M. A... B..., la société Bureau Michel Forgue (BMF) à lui verser une somme de 166 339,98 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 et de leur capitalisation et, d'autre part, la société Qualiconsult à lui verser une somme de 55 446,56 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1700994 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2019 et 3 août 2020, sous le n° 19NC02014, l'OPH Grand Dôle Habitat, représenté par la SCP Chaton, Grillon, Brocard, Gire, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1601843 du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Architectures Scaranello devant le tribunal administratif ou, subsidiairement, de fixer le solde du décompte à la somme de 165 387,58 euros à son crédit ; 3°) de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le motif de la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre prononcée par le maître d'ouvrage du fait de l'arrêt de l'exécution des prestations en application des articles 23 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 20 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de prestation intellectuelles (CCAG-PI), résultant d'un événement lié au marché et non au titulaire, excluait toute possibilité de faute contractuelle de ce dernier ; - le solde du marché sera fixé à la somme de 165 397,58 euros (166 339,38 + 941,80), incluant l'indemnisation des préjudices résultant des manquements de la maîtrise d'œuvre à ses obligations contractuelles. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2019, la société Architectures Scaranello, représentée par la SELARL Nicolier Associés, conclut au rejet de la requête de l'OPH Grand Dôle Habitat et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2019 et 3 août 2020, sous le n° 19NC02023, l'OPH Grand Dôle Habitat, représenté par la SCP Chaton, Grillon, Brocard, Gire, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1700994 du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2019 à l'exception du rejet des conclusions dirigées contre la société Qualiconsult du fait de son désistement de son appel à son encontre ; 2°) de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'une part, " in solidum " la société Architectures Scaranello, la société Batiserf, M. A... B... et la société Bureau Michel Forgue (BMF) à lui verser une somme de 166 339,98 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 et de leur capitalisation. ; 3°) de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable dès lors que le décompte de liquidation du marché de maîtrise d'œuvre, dans lequel il avait inscrit au débit du titulaire les sommes qu'il réclame sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, n'était pas devenu définitif à la date d'introduction de sa demande de première instance ; - le maître d'œuvre a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle en établissant un dossier de permis de construire qui ne respectait pas les règles et les principes de sécurité applicables aux établissement recevant du public (ERP) de type J et en ne sollicitant pas du maître de l'ouvrage les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - les membres du groupement ont engagé solidairement leur responsabilité contractuelle dès lors que le contrat ne comporte pas de répartition des tâches ; en tout état de cause, la société Architectures Scaranello sera condamnée en qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint ; - les manquements du maître d'œuvre, qui ont entrainé un refus du permis de construire et la nécessité de modifier le projet afin qu'il tienne compte des règles de sécurité applicables aux ERP de type J, représentant un surcoût estimé de 364 100 euros HT, lui ont causé un préjudice dont il est fondé à demander réparation auprès des membres du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 166 339,68 euros ; - le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a condamné la société Qualiconsult à lui verser une provision de 55 446,56 euros par une ordonnance n° 1901384 devenue définitive ; raison pour laquelle il se désiste de toute conclusion à son encontre ; - les conclusions reconventionnelles de la société Qualiconsult sont irrecevables dès lors qu'elle porte sur un litige distinct. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 août 2019 et 27 août 2020, la société Bureau Michel Forgue (BMF), représentée par la SCP Mayer, Blondeau, Giacomoni, Duchamp, Martinval, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l'OPH Grand Dôle Habitat, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes de l'OPH Grand Dôle Habitat et à la condamnation solidaire de la société Architectures Scaranello et de la société Qualiconsult à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et au rejet des conclusions de la société Architectures Scaranello et de la société Qualiconsult à son encontre et, dans tous les cas, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de de l'OPH Grand Dôle Habitat ou, si mieux n'aime à la cour, à la charge des sociétés Architectures Scaranello et Qualiconsult, " in solidum ", sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de l'OPH Grand Dôle Habitat est irrecevable dès lors qu'il a déjà sollicité le paiement de la somme qu'il demande en l'inscrivant au débit du maître d'œuvre dans le décompte de liquidation du marché résilié ; il ne peut pas présenter la même demande dans deux procédures distinctes, l'une portant sur la contestation du décompte de liquidation et l'autre portant sur les prétendues conséquences de l'exécution de ses obligations contractuelles par le maître d'œuvre ; il ne peut y avoir de jonction avec l'instance d'appel relative au jugement statuant sur la contestation du décompte de liquidation du marché de maître d'œuvre dès lors qu'il n'y a pas identité de parties ; - le refus de permis de construire et la découverte en cours d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre des modifications à apporter au projet pour le rendre compatible avec la réglementation en matière de sécurité applicable aux ERP de type J résultent de la seule carence du maître de l'ouvrage à qui il appartenait de définir précisément, dans son programme, les besoins et les objectifs de l'opération ; - à supposer que la faute de la maîtrise d'œuvre soit reconnue, le groupement momentané d'entreprises titulaires du marché était conjoint et non solidaire de sorte que chaque membre ne peut répondre que de ses propres défaillances ; or l'OPH Grand Dôle Habitat ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle imputable à la société BMF, qui n'était pas en charge de la conception architecturale du projet et n'est pas intervenue dans l'élaboration du dossier de permis de construire ; - subsidiairement, l'OPH Grand Dôle Habitat ne justifie pas du montant de son préjudice ; - subsidiairement, la société Architectures Scaranello, en tant qu'architecte chargé de la conception du projet et d'une mission d'assistance lors du dépôt du permis de construire, et la société Qualiconsult, sur le fondement de leurs fautes respectives, seront condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - la société Qualiconsult ne précise pas le fondement des conclusions reconventionnelles présentées à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2019, la société Architectures Scaranello, représentée par la SELARL Nicolier Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l'OPH Grand Dôle Habitat, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Qualiconsult à la garantir intégralement du montant des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société Batiserf, la société BMF et M. A... B... à la garantir à hauteur de 40 % du montant des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et, à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de l'OPH Grand Dôle Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maître de l'ouvrage ne saurait lui reprocher aucune faute dès lors qu'elle a suivi le classement du bâtiment défini et préconisé par le contrôleur technique, la société Qualiconsult, et que le classement en ERP de type J résulte d'informations qui ne lui avaient pas été transmises par le maître de l'ouvrage avant le dépôt du permis de construire ; - le maître de l'ouvrage n'avait pas mentionné dans le programme des travaux que le bâtiment à construire était destiné à accueillir des personnes en situation de handicap mais des personnes connaissant des difficultés sociales ; - l'équipe de maîtrise d'œuvre a réalisé le dossier d'avant-projet définitif (APD) en suivant le classement du bâtiment en habitation collective de 2ème catégorie conformément aux préconisations du contrôleur technique, la société Qualiconsult, dans son avis du 31 juillet 2014 sans que le maître de l'ouvrage n'émette d'observation ; - le modèle de notice sécurité incendie transmise le 25 février 2015 par le contrôleur technique indique que le bâtiment se compose, au rez-de-chaussée, d'un ERP relevant de la 5ème catégorie destiné à accueillir des activités de type S, L, N, R et W et, au premier et deuxième étages, d'un foyer-logement ; - lorsque le maître d'œuvre a déposé le permis de construire, sur la base de l'avant-projet définitif, il était lié par le classement de l'ouvrage émanent du contrôleur public et ne pouvait le remettre en cause ; - l'OPH Grand Dôle Habitat ne justifie pas de l'existence et du chiffrage de son préjudice, ni du lien de causalité avec l'erreur de classement du bâtiment et son appel est irrecevable sur ce chef de demande dès lors qu'il se borne à renvoyer à ses écritures de première instance ; - l'abandon du projet n'est pas lié à l'incidence financière du classement du bâtiment en ERP de type J ; - il était techniquement possible de modifier le projet en respectant les normes de sécurité applicables aux ERP de type J en conservant le terrain d'assiette initialement choisi ; - subsidiairement, la faute commise par la société Qualiconsult, à l'origine de l'erreur dans le classement du bâtiment, est de nature à justifier qu'elle soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - très subsidiairement, si la cour reconnaissait une faute de la maîtrise d'œuvre celle-ci ne pourrait qu'être commune, la vérification de la compatibilité du projet avec la réglementation en matière de sécurité relevant de la responsabilité de tous, et imputée à chacun des membres en fonction du pourcentage de répartition des honoraires. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2019 et 28 août 2020, M. B... A..., représenté par la SELARL Durlot, Henry, conclut au rejet de la requête de l'OPH Grand Dôle Habitat et des conclusions d'appel en garantie de la société Architectes Scaranello et de la société Qualiconsult, subsidiairement, à la condamnation de la société Architectes Scaranello et de la société Qualiconsult à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et, dans tous les cas, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de de l'OPH Grand Dôle Habitat et de la société Architectures Scaranello sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de l'OPH Grand Dôle Habitat est irrecevable dès lors qu'il a déjà sollicité le paiement de la somme qu'il demande en l'inscrivant au débit du maître d'œuvre dans le décompte de liquidation du marché résilié ; il ne peut pas présenter la même demande dans deux procédures distinctes, l'une portant sur la contestation du décompte de liquidation et l'autre portant sur les prétendues conséquences de l'exécution de ses obligations contractuelles par le maître d'œuvre ; il ne peut y avoir de jonction avec l'instance d'appel relative au jugement statuant sur la contestation du décompte de liquidation du marché de maître d'œuvre dès lors qu'il n'y a pas identité de parties ; - il ressort des pièces versées aux débats que le maître de l'ouvrage n'avait pas mentionné dans le programme des travaux que le bâtiment à construire était destiné à accueillir des personnes en situation de handicap ; - il ne saurait être condamné solidairement avec les autres membres du groupement momentané d'entreprises dès lors qu'il s'agit d'un groupement conjoint et que le maître de l'ouvrage ne démontre l'existence d'aucune faute de nature à engager sa responsabilité individuelle au titre de sa mission de bureau d'études " fluides " ; les appels en garantie formés à son encontre seront également rejetés en l'absence de démonstration d'une quelconque faute qui lui serait imputable ; - l'OPH Grand Dôle Habitat ne justifie pas de l'existence et du chiffrage de son préjudice ; - subsidiairement, la société Architectures Scaranello, en tant qu'architecte chargé de s'assurer de la compatibilité de l'ouvrage conçu avec la destination souhaitée par le maître de l'ouvrage, et la société Qualiconsult, chargé des missions d'accessibilité aux personnes handicapées et de l'attestation relative à la vérification de cette accessibilité, sur le fondement de leurs fautes respectives, seront condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2019 et 1er septembre 2020, la société Batiserf ingénierie, représentée par la SELARL Germain Perray, conclut au rejet de la requête de l'OPH Grand Dôle Habitat et des conclusions d'appel en garantie de la société Architectures Scaranello et de la société Qualiconsult ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'OPH Grand Dôle Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à la condamnation de la société Architectures Scaranello et de la société Qualiconsult à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge solidaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de l'OPH Grand Dôle Habitat est irrecevable dès lors qu'il a déjà sollicité le paiement de la somme qu'il demande en l'inscrivant au débit du maître d'œuvre dans le décompte de liquidation du marché résilié ; il ne peut pas présenter la même demande dans deux procédures distinctes, l'une portant sur la contestation du décompte de liquidation et l'autre portant sur les prétendues conséquences de l'exécution de ses obligations contractuelles par le maître d'œuvre ; il ne peut y avoir de jonction avec l'instance d'appel relative au jugement statuant sur la contestation du décompte de liquidation du marché de maîtrise d'œuvre dès lors que le cumul des deux actions pourrait aboutir à une même condamnation ; - le maître de l'ouvrage n'a pas fourni à la maîtrise d'œuvre les informations lui permettant de déterminer le classement du bâtiment en ERP de type J et n'a pas donné suite aux avis suspendus du contrôleur technique lui demandant de lui confirmer que le foyer n'accueillera pas de personnes âgées ou en situation de handicap ; - il était techniquement et financièrement possible de modifier le projet en respectant les normes applicables aux ERP de type J tout en conservant le terrain d'assiette initialement choisi ; - elle ne saurait être condamnée solidairement avec les autres membres du groupement momentané d'entreprises dès lors qu'il s'agit d'un groupement conjoint et que le maître de l'ouvrage ne démontre l'existence d'aucune faute de nature à engager sa responsabilité individuelle au titre de sa mission de bureau d'études " structure " ; les appels en garantie formés à son encontre seront également rejetés en l'absence de démonstration d'une quelconque faute qui lui serait imputable ; - l'OPH Grand Dôle Habitat ne justifie pas de l'existence et du chiffrage de son préjudice ; - subsidiairement, la société Architectures Scaranello, en tant qu'architecte, et la société Qualiconsult, auteur de la notice de sécurité erronée, seront condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 1er septembre 2020, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l'OPH Grand Dôle Habitat, à la condamnation de celui-ci à lui rembourser la somme de 56 094,14 euros qu'elle lui a versée en exécution du jugement n° 1901384 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 7 janvier 2020 et au rejet des conclusions présentées à son encontre par les autres parties, à titre subsidiaire, à la condamnation " in solidum " de la société Architectures Scaranello, de la société Batiserf, de M. A... B... et de la société BMF à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser la somme de 56 094,14 euros qu'elle a versée à l'OPH Grand Dôle Habitat en exécution du jugement n° 1901384 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 7 janvier 2020, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'OPH Grand Dôle Habitat et à ce que l'OPH Grand Dôle Habitat soit condamné à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l'abus de droit d'ester en justice. Elle soutient que : - la requête d'appel est tardive et, dès lors, irrecevable ; - contrairement à ce que prétend l'OPH Grand Dôle Habitat, le décompte de liquidation du marché de contrôle n'est pas devenu définitif ; - elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission contractuelle ; elle a émis des avis suspendus qui n'ont pas été suivis d'effets ; - l'OPH Grand Dôle Habitat ne peut en tout état de cause solliciter une indemnisation correspondant au surcoût lié à la passation d'un marché complémentaire dès lors que cette somme aurait été prise en charge par le maître de l'ouvrage si la destination du bâtiment avait été correctement déterminée dès l'origine ; - subsidiairement, le groupement de maîtrise d'œuvre sera condamné à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - compte-tenu du caractère manifestement abusif de l'action du maître de l'ouvrage, il sera condamné à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l'abus du droit d'ester en justice ; - elle est fondée à demander la condamnation de l'OPH Grand Dôle Habitat à lui rembourser la somme de 56 094,14 euros qu'elle lui a versée en exécution du jugement n° 1901384 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 7 janvier 2020 alors que la créance n'était pas fondée en l'absence de faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1983 ; - l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picque, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Tronche pour l'OPH Grand Dôle Habitat, Me Benhalima pour la société Qualiconsult et Me Henry pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Le 28 janvier 2014, l'Office public de l'habitat (OPH) Dôle du Jura Habitat, devenu l'OPH Grand Dôle Habitat, a conclu avec un groupement momentané d'entreprises conjoint, composé de la société Architectures Scaranello, architecte et mandataire solidaire, de la société Batiserf, bureau d'études techniques (BET) " structure ", de M. A... B..., BET " fluides " et de la société Bureau Michel Forgue (BMF), ingénieur conseil en économie de la construction, un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un foyer-logement de trente-trois places et d'un service d'accueil de jour à Dôle. Le marché de contrôle technique a été confié à la société Qualiconsult. Le 29 juin 2015, le maire de la commune de Dôle a refusé la délivrance du permis de construire du projet, à la suite d'un avis défavorable de la commission de sécurité incendie en date du 27 mai 2015 fondé sur le non-respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) de type J. Le 30 juin 2016, par deux décisions distinctes, le directeur général de l'OPH Grand Dôle Habitat a résilié les marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique au motif de l'arrêt de l'exécution des prestations, sur le fondement de l'article 20 de cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI). Le représentant du pouvoir adjudicateur a joint à ces décisions les décomptes de liquidation des marchés résiliés, faisant apparaitre des soldes négatifs, résultant de l'inscription de sommes au débit des titulaires sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. La société Architectures Scaranello, agissant seule, a contesté le décompte de liquidation du marché de maîtrise d'œuvre. Par un jugement n° 1601843 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'OPH à verser à la société Architectures Scaranello une somme de 941,80 euros au titre du solde du marché résilié. Parallèlement, l'OPH Grand Dôle Habitat a demandé au tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner " in solidum ", la société Architectures Scaranello, la société Batiserf, M. A... B..., la société BMF et la société Qualiconsult à lui verser une somme de 221 786,24 euros hors taxe (HT). Par un jugement n° 1700994 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de l'OPH. Par deux requêtes, nos 19NC02014 et 19NC02023, qu'il y a lieu de joindre, l'OPH Grand Dôle Habitat demande l'annulation des jugements nos 1601843 et 1700994 du 26 avril 2019. Sur le désistement partiel de l'OPH Grand Dôle Habitat à l'encontre de la société Qualiconsult : 2. Dans son mémoire enregistré le 3 août 2020, l'OPH Grand Dôle Habitat déclare se désister des conclusions de sa requête n° 19NC02023 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1700994 du 26 avril 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la société Qualiconsult, ainsi que de ses conclusions tendant à la condamnation de cette société à lui verser une indemnité sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour faute. Un tel désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la recevabilité de la requête de l'OPH Grand Dôle Habitat : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le jugement n° 1700994 du 26 avril 2019 a été notifié à l'OPH Grand Dôle Habitat le 29 avril 2019. Par suite, sa requête, enregistrée le 26 juin 2019, dans le délai d'appel de deux mois, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par la société BMF doit, dès lors, être écartée. 4. En deuxième lieu, si la société BMF, M. B... A... et la société Batiserf soutiennent que les conclusions de l'OPH Grand Dôle Habitat tendant à leur condamnation sur le fondement de leur responsabilité contractuelle pour faute sont irrecevables, ce moyen ne relève pas de la recevabilité de la requête d'appel mais de la recevabilité de la demande de première instance, qu'il appartient au juge d'appel d'apprécier dans le cadre de l'examen du bien-fondé de l'appel. 5. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société Architectures Scaranello, la requête, par renvoi à la demande de première instance, est suffisamment motivée en ce qui concerne en particulier la réalité et l'étendue de son préjudice, sur lesquelles les premiers juges ne se sont pas prononcés. Sur la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d'œuvre et de la société Qualiconsult : En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires : Quant à la responsabilité des sociétés Architectures Scaranello, Batiserf, BMF et de M. A... B... : 6. Aux termes de l'article 3 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1983 : " Les études d'esquisses (ESQ) ont pour objet : "
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