CETATEXT000045809204 J1_L_2022_05_00021PA01583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/80/92/CETATEXT000045809204.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 16/05/2022, 21PA01583, Inédit au recueil Lebon 2022-05-16 CAA de PARIS 21PA01583 8ème chambre excès de pouvoir C M. LE GOFF HAMLADJI KEDADOUCHE Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par une ordonnance n° 2019755 du 9 décembre 2020, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. A..., représenté par Me Hamladji Kedadouche, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2019755 du 9 décembre 2020 du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour après la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été en mesure de comprendre effectivement ses droits pendant toute la durée de la garde à vue en méconnaissance des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, entrainant ainsi la nullité de toute la procédure ; - sa requête de première instance n'était pas tardive dès lors que n'ayant pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, il a été dans l'impossibilité d'appréhender le délai dans lequel il pouvait contester les décisions prises à son encontre, d'autant plus s'agissant d'une obligation de quitter le territoire sans délai, et dont le délai de recours expirait un 11 novembre, jour férié pendant lequel il a été privé de toute possibilité de prendre attache avec un conseil, son consulat ou toute autre personne ou institution en mesure d'établir un recours contre les décisions contestées. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. S'agissant de la décision d'interdiction de retour : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 12 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.