CETATEXT000045809468 J_L_2022_05_00018TL01527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/80/94/CETATEXT000045809468.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 12/05/2022, 18TL01527, Inédit au recueil Lebon 2022-05-12 CAA de TOULOUSE 18TL01527 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ SCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS Mme Virginie RESTINO Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018 sous le n° 18MA01527 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 18TL01527 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et une requête rectificative, enregistrée le 11 avril 2018, l'association Préservons l'environnement montpelliérain, représentée par la SCP Courrech et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de B... a délivré à la société D... un permis de construire un ensemble commercial et de loisir sur des parcelles situées avenue H..., ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de B... et de la société civile immobilière D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - elle a régulièrement notifié son recours gracieux ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des exigences prévues par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice descriptive est insuffisante et qu'aucun document graphique ou photographique ne permettait d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; - la procédure d'instruction est irrégulière au regard de l'article R. 423-51 du code de l'urbanisme dès lors que la sous-commission départementale pour la sécurité publique n'a pas disposé des éléments nécessaires pour apprécier le respect des règles de sécurité ; - la procédure d'instruction de la demande de permis de construire est irrégulière dès lors que les avis prévus par l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ont porté sur un dossier incomplet qui a été ultérieurement modifié ; - le plafond du nombre de places de stationnement prévu à l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est dépassé ; - le respect des règles de sécurité relatives à l'installation de panneaux photovoltaïques n'est pas établi ; - le projet litigieux étant indissociable des autres constructions avec lesquelles il est appelé à former un ensemble immobilier unique, ce dernier aurait dû faire l'objet d'un permis de construire unique ; - l'étude d'impact du projet est insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, la société M... C..., représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l'association Préservons l'environnement montpelliérain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est manifestement irrecevable, faute pour l'association requérante d'avoir intérêt à agir. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, la commune de B..., représentée par la SCP Margall-d'Albenas, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Préservons l'environnement montpelliérain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association requérante n'a pas intérêt à agir ; - la requête est caduque ; - le recours gracieux n'a pas été notifié au titulaire du permis de construire ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2018, l'association Préservons l'environnement montpelliérain, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut aux mêmes fins que la requête. Elle conclut, en outre : 1°) à la suppression des passages outrageants et diffamatoires du mémoire en défense de la société M... C..., sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société M... C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que certains passages du mémoire en défense de la société M... C... du 31 juillet 2018 présentent un caractère outrageant et diffamatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, la société M... C..., représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que son mémoire en défense du 31 juillet 2018 ne comporte aucun passage outrageant ou diffamatoire. Par des mémoires en réplique, enregistrés les 15 novembre et 28 décembre 2018, l'association Préservons l'environnement montpelliérain, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle conclut, en outre : 1°) au rejet des conclusions subsidiaires de la commune de B... tendant à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de B... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2018, 21 janvier 2019, 13 juin 2019 et 3 septembre 2020, la société M... C..., représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et, en outre, à ce que la cour sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur le pourvoi en cassation qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour administrative de Marseille infirmant le jugement du 5 juin 2019 par lequel tribunal administratif de F... avait considéré que l'association requérante n'avait pas intérêt à agir contre un permis de construire accordé par la commune de B... dans le cadre de l'opération d'ensemble " G... " ou, à défaut, que la cour saisisse le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le contrôle exercé par le juge administratif sur l'intérêt à agir des associations contre des autorisations d'urbanisme. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association Préservons l'environnement montpelliérain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Restino, rapporteure ; - les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique ; - les observations de Me Carteret, représentant l'association Préservons l'environnement montpelliérain ; - les observations de Me d'Albenas, représentant la commune de B... ; - et les observations de Me de Cirugeda, représentant la société M... C.... Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une opération d'aménagement dénommée " G... " s'étendant sur le territoire des communes de F..., A... et B..., le maire de cette dernière commune a, s'agissant du programme immobilier " C... ", comportant plusieurs projets sur un même site d'une superficie de 120 000 m2, délivré cinq permis de construire par des arrêtés du 12 octobre 2017, dont un autorisant la société M... C... à construire un ensemble commercial et de loisir ainsi qu'un un immeuble à usage de bureaux, et trois autorisant respectivement la société J... à construire un hôtel et chacune des sociétés I... et K... à construire des immeubles à usage de bureaux. L'association Préservons l'environnement montpelliérain demande à la cour d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de B... a délivré à la société civile immobilière M... C... un permis de construire un ensemble commercial et de loisir, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur la caducité de la requête : 2. L'article L. 600-13 du code de l'urbanisme, introduit par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévoyait que : " La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. / La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile ". 3. Dans sa décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 contraires à la Constitution. Il résulte des termes du point 12 de cette décision que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa publication. Par suite la société D... et la commune de B... ne peuvent utilement invoquer une caducité de la requête en se fondant sur les dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de l'étude d'impact : 4. Aux termes du 2° du II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " l'étude d'impact (...) comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine. / L'étude d'impact présente également une description des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ; (...) " et aux termes de l'article R. 122-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine (...) ". 5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Quant au caractère obsolète des relevés faunistiques et floristiques de l'étude d'impact : 6. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact s'est fondée, d'une part, sur les relevés faunistiques et floristiques effectués en 2012 et 2013 pour les besoins de l'étude d'impact réalisée en 2013 dans le cadre du dossier de création modificatif de la zone d'aménagement commercial " E... ", laquelle inclut le site du projet litigieux. Si l'association requérante soutient qu'il résulte de cette méthodologie que l'étude n'a pu mettre en évidence la présence d'espèces nouvellement implantées sur le site, elle n'indique pas les espèces concernées et n'établit donc pas le caractère insuffisant de l'étude d'impact sur ce point. Quant à l'appréciation de l'impact du projet sur l'espèce des Grands capricornes : 7. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact conclut à un faible impact du projet sur l'espèce des Grands capricornes après avoir relevé que la présence de ces insectes sur le site est seulement potentielle et qu'une partie des chênes du site, susceptibles de constituer un habitat pour cette espèce, avaient préalablement été coupés. Ainsi, en se soutenant que le projet emporterait la destruction de l'habitat de ces insectes, alors même que leur présence sur le site n'est pas avérée et que leur habitat potentiel avait disparu pour partie antérieurement à l'étude d'impact, l'association requérante n'établit pas le caractère insuffisant de ladite étude. Par ailleurs, si l'association requérante soutient que le permis de construire aurait été obtenu par fraude, les arbres ayant été opportunément et délibérément abattus avant le dépôt du permis de construire et l'achèvement de l'étude d'impact, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve. Quant à la prise en compte de la construction d'un parc de stationnement souterrain : 8. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'étude d'impact a pris en compte la construction du parc de stationnement souterrain pour apprécier l'impact du projet sur l'environnement. Quant à l'absence de description de solutions de substitution : 9. Dès lors qu'aucune solution de substitution au projet litigieux n'a été envisagée par le maître d'ouvrage, l'étude d'impact n'avait pas à décrire de telles solutions. 10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 9 que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact du projet doit être écarté. S'agissant de la régularité des consultations : 11. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " et aux termes de l'article R. 423-51 du même code : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". 12. Aux termes de l'article R. 114-2 du code de l'urbanisme : " L'étude de sécurité publique comprend : / 1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ; / 2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ; / 3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.