CETATEXT000045809498 J_L_2022_05_00020TL22904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/80/94/CETATEXT000045809498.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 12/05/2022, 20TL22904, Inédit au recueil Lebon 2022-05-12 CAA de TOULOUSE 20TL22904 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ LACOMBE M. Alain BARTHEZ Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901577 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2020 sous le n° 20BX02904 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL22904 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société E..., représentée par Me Lacombe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée concernant les opérations de revente de biens immobiliers doit être calculée sur la marge, en application de l'article 268 du code général des impôts, alors même que ces biens immobiliers, qui sont des terrains à bâtir, faisaient partie, lors de leur acquisition, avant les divisions parcellaires, d'un terrain comprenant une maison d'habitation ; - l'application de la taxe sur le prix de vente total méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée en créant une distorsion de concurrence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société E... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société E.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société E..., qui exerce une activité de promoteur immobilier, a procédé à compter du 2 août 2012 à la vente, après divisions parcellaires, de terrains à bâtir situés dans les communes de D... et de A... (Haute-Garonne) qui faisaient initialement partie de trois ensembles immobiliers, comprenant chacun une maison d'habitation et un terrain environnant, acquis en 2012. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations de revente devait être calculée sur le prix de vente et non pas sur la marge et a ainsi réclamé à la société E... des rappels de taxe, assortis des intérêts de retard. Celle-ci fait appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des intérêts de retard. 2. En premier lieu, le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue initialement de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". Aux termes de l'article 268 du code général des impôts, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : /
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