CETATEXT000045811743 J5_L_2022_05_00021NC00361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/81/17/CETATEXT000045811743.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 17/05/2022, 21NC00361, Inédit au recueil Lebon 2022-05-17 CAA de NANCY 21NC00361 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. SAMSON-DYE LEHMANN M. Swann MARCHAL M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 13 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100098 du 18 janvier 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. D..., représenté par M. B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 de la préfète du Bas-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions du 2° et du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, mais aussi sur le fondement du 5) de l'article 6 de ce même accord et de l'article 7 bis de cet accord ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 14 novembre 2018 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les observations de Me B... pour M. D.... 1. M. A... D..., ressortissant algérien né le 12 avril 1962, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 1965. Il a bénéficié, à partir de 1984, de plusieurs certificats de résidence algériens, dont le dernier expirait le 25 août 2015. Il a présenté, le 15 juin 2018, une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 14 novembre 2018, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. D... fait appel du jugement du 18 janvier 2021 par lequel la magistrat désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 3. M. D... est entré en France en 1965 à l'âge de 3 ans et a suivi, jusqu'à sa majorité en 1980, l'ensemble de sa scolarité en France. Pour autant, si le requérant a séjourné en prison à de multiples reprises et a disposé de cartes de résident de manière continue entre 1984 et 2004, ainsi que de certificats de résidence en 2010 et 2015, il ne justifie pas, par les éléments produits, qu'il résiderait habituellement en France depuis l'âge de ses treize ans. Le requérant n'apporte notamment aucun élément établissant sa présence en France entre sa majorité et la délivrance de sa carte de résident en 1984, ainsi que sa résidence habituelle sur le territoire national entre sa sortie de prison en 2015 et sa nouvelle entrée en prison en fin d'année 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) ". 5. Si M. D... fait valoir que la préfecture du Bas-Rhin lui aurait délivré un certificat de résidence algérien valable de mai 2015 à mai 2025, mais qu'il n'est pas allé le récupérer, il n'apporte aucun élément étayant ces allégations. Le requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il séjournait régulièrement en France depuis l'expiration de son dernier titre en 2015, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 4° du I de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
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