CETATEXT000045819351 J2_L_2022_05_00020LY01315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/81/93/CETATEXT000045819351.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 18/05/2022, 20LY01315, Inédit au recueil Lebon 2022-05-18 CAA de LYON 20LY01315 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST PLAHUTA B. Mme Aline EVRARD Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Solyfroid a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1706754 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2020, le 23 décembre 2020 et le 9 mars 2021, la SCI Solyfroid, représentée par Me Plahuta, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été irrégulièrement privée de la faculté de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend ; - elle ne peut être regardée comme une entreprise, dès lors qu'elle est constituée de personnes physiques, ni comme une assujettie agissant en tant que telle dès lors que la seule activité qu'elle exerce est une activité de location de locaux nus à usage d'habitation ; - il résulte du 2° de l'article 260 du code général des impôts que les opérations de location de locaux nus à usage d'habitation ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; - c'est à tort que l'administration a considéré que l'activité de location de locaux nus à usage d'habitation était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée alors que cette activité n'est en réalité pas assujettie à la taxe ; - dès lors que l'activité de location de locaux nus à usage d'habitation qu'elle exerce est hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne pouvait être soumise à l'obligation de constater une livraison à elle-même ; - les travaux qu'elle a réalisés, qui ont consisté en des travaux de rénovation, qui n'ont concerné que les étages à l'exclusion du rez-de-chaussée et qui ont été effectués par des entreprises tierces, n'ont pas entraîné la construction d'un immeuble neuf et ne peuvent donner lieu à la constatation d'une livraison à soi-même ; - les modalités de calcul des revenus fonciers sont erronés. Par des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2020 et le 15 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SCI Solyfroid, qui a pour objet l'acquisition et la possession de tout immeuble à Paris et en France, l'amélioration et la transformation de tous immeubles existants et leur exploitation directe par la location, est propriétaire de deux immeubles, l'un à Bondoufle (Essonne) et l'autre à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) qu'elle donne en location, pour le premier, à la SARL CDJ qui exploite une concession automobile et, pour le second, à la SARL La Main à la Pâte qui exploite dans les locaux du rez-de-chaussée une activité de traiteur. La SCI Solyfroid a effectué, de 2011 à 2014, des travaux dans l'immeuble de Saint-Cloud, qui ont conduit à la création, du premier au quatrième étage de l'immeuble, de trois appartements que la société a donnés en location nue à usage d'habitation à compter du mois de juillet 2014. La société a déduit l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces travaux dans ses déclarations souscrites au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 à l'issue duquel le vérificateur, après avoir constaté le défaut de toute comptabilité et l'absence de souscription de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, a estimé que, dès lors que les travaux que la société a réalisés ont abouti à la construction d'un immeuble neuf qu'elle a affecté à une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe, celle-ci aurait dû constater une livraison à elle-même en application du 2° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts et que, dans la mesure où cette activité était exonérée, la taxe ayant grevé les travaux n'était pas déductible. En conséquence de ce contrôle, la société a été assujettie à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée établis suivant la procédure contradictoire. Par un jugement du 14 février 2020, dont la SCI Solyfroid relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des majorations correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. La SCI Solyfroid soutient qu'elle a été irrégulièrement privée de la garantie tenant à la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. 4. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. -La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) ". 5. Il résulte de l'instruction que le différend existant entre la SCI Solyfroid et l'administration fiscale portait sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés par cette société dans son immeuble situé à Saint-Cloud. Le litige, qui ne portait pas sur le montant du chiffre d'affaires taxable, n'était ainsi pas au nombre des différends dont il appartient à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître. Par suite, en n'accordant pas à la SCI Solyfroid la possibilité de saisir cette commission, l'administration, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition. Sur le bien-fondé des impositions : 6. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment (...) les travaux immobiliers (...) sont considérés comme des prestations de services ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. ". Enfin, aux termes de l'article 260 D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) 2. Sont considérés : (...) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.