CETATEXT000045820129 J6_L_2022_05_00020MA04001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/82/01/CETATEXT000045820129.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 13/05/2022, 20MA04001, Inédit au recueil Lebon 2022-05-13 CAA de MARSEILLE 20MA04001 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON VINCENSINI M. Gilles PRIETO M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2003105 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, Mme D..., représentée par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date et sous les mêmes conditions d'astreinte et à titre principal, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et subsidiairement, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date et à titre principal, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et subsidiairement, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Vincensini, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'un vice de procédure résultant de l'irrégularité du rapport médical qui l'a privée de la garantie que toutes les informations utiles relatives à l'état de santé de son fils soient fidèlement portées à la connaissance des médecins du collège. Le jugement contesté ne répond pas à ce moyen en évoquant en son point 15 l'avis du 29 mai 2019 qui constitue l'avis du collège ; - les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1367 du code civil ; Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : Légalité externe : - la décision contestée ne comporte par les considérations de droit qui en constituent le fondement ; - l'avis rendu au vu du rapport médical qui ne transcrit pas fidèlement et complètement les éléments relatifs à l'état de santé de l'enfant est irrégulier et, partant, la décision rendue sur son fondement ; - la réalité de l'état de santé et de sa prise en charge médicale n'a pas été portée à la connaissance du collège des médecins ; - le préfet n'a pas justifié de la désignation spécifique du collège composé du Dr A... et de deux autres médecins ; - les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été méconnues ; - un médecin spécialisé (psychiatre) aurait dû être désigné ; - le Dr M n'est pas répertorié à l'ordre des médecins et il n'est pas établi qu'il déroge à l'exigence d'inscription au tableau ; - le préfet doit justifier d'un dispositif sécurisé de signature ; - le préfet n'établit pas l'existence d'une délibération collégiale conforme préalable à l'avis ; Légalité interne : - la réalité de l'état de santé et de sa prise en charge médicale n'a pas été portée à la connaissance du collège des médecins ; - le tribunal administratif n'a motivé sa décision au regard de l'état de santé qu'en évoquant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la motivation qui conduit au rejet des éléments de preuve apportés par Mme D... est insuffisante dans l'avis des médecins ; - des éléments concordants émanant des médecins français et algériens spécialisés et les données relatives aux médicaments disponibles en Algérie indiquent que l'enfant ne pourra pas bénéficier de la prise en charge médicale dont l'absence aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et la présence de sa mère à ses côtés est indispensable ; - l'intérêt supérieur de l'enfant est de demeurer en France afin de pouvoir bénéficier des soins prodigués et d'une éducation adaptée ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour emporte l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours : - l'état de santé de son fils est incompatible avec un tel délai ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F... D... épouse G..., ressortissante algérienne née le 19 juin 1964, a sollicité le 21 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Elle déclare être entrée en France le 3 mai 2018 sous couvert d'un visa de type C valable jusqu'au 28 juin 2018 et s'y être maintenue continuellement depuis lors. Elle y a rejoint son fils cadet B... né en juin 2003, déjà présent en France depuis mars 2017 sous le régime de la kafala, pour y recevoir des soins médicaux. 2. Mme D... relève appel du jugement n° 2003105 du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Si les dispositions de l'article L. 311-12 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Selon l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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