CETATEXT000045830565 J7_L_2022_05_00020DA00484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/83/05/CETATEXT000045830565.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 19/05/2022, 20DA00484 2022-05-19 CAA de DOUAI 20DA00484 4ème chambre plein contentieux C+ M. Heu SELARL QUINTUOR M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011. Par un jugement n° 1604650 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. A..., représenté par la SELARL Quintuor, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - pour remettre en cause, en ce qui concerne l'essentiel des travaux qu'il a réalisés au cours de la période vérifiée, le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu au 2° de l'article 278 septies du code général des impôts, sous lequel il avait placé ces travaux, l'administration a retenu à tort qu'il n'avait pas réalisé des photographies répondant à la définition donnée par le 7° du II de l'article 98 A de l'annexe III à ce code ; en effet, ce texte, auquel l'article 278 septies du code général des impôts ne renvoie d'ailleurs pas et qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et non le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait restreindre la reconnaissance du caractère d'œuvre d'art à une photographie, quel que soit son sujet ou la motivation de son auteur, les seuls critères valables étant ceux, relevant du droit de la propriété intellectuelle, définis au 9° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, au regard desquels il convient d'analyser concrètement les photographies ; la doctrine administrative publiée sous la référence BOI 3 C-3-03 conforte sa position sur ce point ; - ses photographies répondent aux critères propres à permettre de les qualifier d'œuvres de l'esprit, selon les éléments d'appréciation retenus par cette doctrine administrative ; en effet, elles ont un caractère original et artistique, témoignent d'une véritable intention créative et portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; ses donneurs d'ordres ne lui donnent d'ailleurs aucune directive en ce qui concerne l'angle de vue, l'éclairage, le choix des figurants, la pose des personnes photographiées ou la mise en scène, qui relèvent de sa seule initiative ; le Département du Nord, qui est l'un de ses donneurs d'ordres, dispose d'ailleurs de photographes salariés, mais fait cependant appel à lui lorsqu'il estime que la mise en valeur du patrimoine départemental ou de la culture locale sera mieux assurée par le recours à un artiste et non à un technicien ; il effectue, pour réaliser chacune de ses photographies, toutes tirées en un exemplaire original signé, un travail en profondeur en ce qui concerne notamment le choix du thème et du matériel, qui est un matériel professionnel, la mise en scène, les particularités de prise de vue, la qualité du cadrage et de l'exposition ou les jeux de lumière ; il est d'ailleurs affilié à l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA), ce que la doctrine administrative, plus précisément l'instruction publiée sous la référence n°3 C-3-03, retient au nombre des éléments d'appréciation ; saisie dans le cadre d'un litige concernant cette affiliation, la juridiction judiciaire a d'ailleurs retenu, par une décision du 21 février 2014, qu'il est un professionnel indépendant, dont la plupart des réalisations présentent un caractère original inhérent à l'expression artistique de leur auteur ; outre les travaux qu'il réalise pour ses donneurs d'ordres habituels, il vend d'ailleurs des œuvres à l'unité et participe à des expositions ; - les indices retenus par l'administration pour lui dénier la qualité d'artiste, tels son mode de rémunération, le nombre de photographies réalisées pour un même client ou l'usage auquel ce dernier destine les photographies, ne sont pas pertinents ; - dès lors que les photographies qu'il a réalisées, notamment pour le compte du Département du Nord, au cours de la période en litige doivent être regardées comme ayant la nature de photographies d'art, le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu au 2° de l'article 278 septies du code général des impôts, sous lequel il avait placé ces travaux, a été remis en cause à tort par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A..., qui, dans le délai qui lui était imparti, n'a présenté aucune observation sur les rehaussements qui lui ont été notifiés en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, supporte, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de cette période ; - contrairement à ce que soutient à tort M. A..., les dispositions de l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts posent une définition de l'œuvre d'art originale qui est applicable en ce qui concerne le bénéfice du régime de taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ; - le point 7 de la partie A de l'annexe IX à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, auquel renvoie l'article 311 de cette directive, relatif au taux réduit, retient que constituent notamment des objets d'art les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus ; le 2° de l'article 278 septies du code général des impôts, ainsi que le 7° du II de l'article 98 A de l'annexe III à ce code, qui ont assuré la transposition de ces dispositions de la directive en droit interne, retiennent les mêmes critères ; dès lors, pour apprécier si les opérations en litige peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, il convient uniquement d'examiner si les photographies réalisées par M. A... sont tirées par lui ou sous son contrôle et si elles sont signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus ; - M. A... a réalisé, durant la période vérifiée, des reportages photographiques pour le compte du Département du Nord, client avec lequel l'intéressé a réalisé, durant cette période, 96,92 % de son chiffre d'affaires, pour un prestataire de cette collectivité territoriale, dans le cadre d'une sous-traitance, pour une pharmacie, dans le cadre d'une mise à jour de son site internet, pour le journal d'une commune de la métropole lilloise, pour le groupe (PSEUDO(Moniteur(/PSEUDO), pour une fabrique de meubles, afin de réaliser un livre publicitaire ; or, il ressort des clauses du cahier des charges de l'un des marchés conclus par M. A... avec le Département du Nord que l'intéressé ne réalise ni ne contrôle le tirage des photographies destinées à être reproduites dans les publications diffusées par cette collectivité territoriale ; en effet, les clichés qu'il réalise, en plusieurs exemplaires par sujet traité, sont adressés, sous forme dématérialisée, au Département du Nord, qui en assure le tri, retouche leur cadrage et assure leur développement ; en outre, ces clichés ne sont pas signés, les publications du département se bornant à mentionner son nom en marge des photographies, comme est mentionné le nom des photographes salariés du département en marge des clichés qu'ils ont réalisés ; par ailleurs, M. A... et les deux collègues du groupe de photographes auquel il appartient et avec lesquels il se partage géographiquement la couverture du département, sont rémunérés par le Département du Nord en fonction d'un taux horaire, c'est-à-dire à raison de la réalisation de prestations de service et non en contrepartie de la vente de photographies ; enfin, l'administration a procédé à l'examen des photographies qui lui ont été soumises et dont certaines, notamment des photographies numérotées vendues dans le cadre d'une exposition de la Cité de la dentelle de Calais, ont été regardées comme constituant des œuvres d'art et ont, par suite, été admises au bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; - M. A... n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction publiée le 25 juin 2003 au bulletin officiel des impôts sous la référence n°3 C-3-03, dès lors que les photographies qu'il réalise, dans le cadre de reportages dont il ne maîtrise pas le thème traité, ni les sujets photographiés et en contrepartie desquels il perçoit, de même que ses collègues, une rémunération au taux horaire augmentée d'un remboursement de frais, ont pour seul objet la fixation mécanique d'un événement et ne procèdent d'aucune démarche artistique, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme des photographies d'article ; la circonstance que M. A... est adhérent de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) ne saurait permettre de retenir une appréciation différente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ; - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt n° C-145/18 du 5 septembre 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... exerce, à titre individuel, l'activité de photographe professionnel. Cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, étendue au 30 septembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration a entendu remettre en cause, en ce qui concerne l'essentiel des travaux de photographie réalisés par l'intéressé au cours de la période vérifiée, le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu au 2° de l'article 278 septies du code général des impôts, sous lequel M. A... avait placé ces travaux. Elle a fait connaître à l'intéressé sa position sur ce point par deux propositions de rectification qu'elle lui a adressées le 20 décembre 2011, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, et le 26 mars 2012, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011. M. A... a présenté, par un courrier daté du 26 avril 2012, des observations que l'administration a rejetées comme tardives en tant qu'elles concernaient les rehaussements notifiés par la première proposition de rectification et qui n'ont pas amené l'administration à revoir son appréciation en ce qui concerne les rehaussements ayant fait l'objet de la seconde proposition de rectification. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rectifications notifiées ont été mis en recouvrement le 11 décembre 2013, à hauteur d'un montant total de 34 453 euros en droits et pénalités. L'administration n'ayant pas apporté de réponse expresse à sa réclamation, M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011. Il relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Sur l'application de la loi fiscale : 2. D'une part, aux termes de l'article 103 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux articles 98 et 99 s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4). / 2. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.