de l'accord franco-algérien le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit ; - c'est à tort que le jugement a écarté le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant le caractère récent du mariage que le préfet n'avait d'ailleurs pas retenu ; - les stipulations du §7 de l'
de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; le tribunal administratif de Lyon a omis de tenir compte du fait que la vie commune a débuté deux ans avant le mariage, même si le couple ne disposait pas un logement commun à la date à laquelle le mariage a été célébré ; elle établit les démarches entreprises pour son insertion professionnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle assiste son époux, handicapé à 80 %, qui a besoin de l'aide d'une tierce personne et ne peut recourir à la procédure du regroupement familial ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 41 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, - et les observations de Me Bey, représentant Mme B... épouse C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 31 janvier 1977, est entrée en France le 27 mai 2015. Le 20 avril 2018, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'
Après rejet implicite de sa demande né du silence gardé par le préfet du Rhône, celui-ci a par un arrêté du 9 févier 2021, expressément refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B... épouse C... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
de l'accord franco-algérien lui ouvrant droit au bénéfice, de plein droit, d'un certificat de résidence. Si elle reconnaît entrer dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial elle se prévaut d'un précédent refus, au motif de sa présence sur le territoire français, et de la nécessité pour son époux de sa présence pour l'assister justifiant une régularisation. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle assistance ne pourrait être apportée par une tierce personne le temps de la procédure de regroupement familial. En outre, à supposer établie la vie commune avant la date du mariage avec un compatriote le 18 novembre 2017, la vie privée et familiale de Mme B... épouse C... en France demeure récente. La requérante ne fait état d'aucun obstacle de nature à empêcher la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine où elle conserve des attaches familiales. La poursuite d'un protocole de procréation médicalement assistée, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer qu'en refusant son admission au séjour le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respecte de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
de l'accord franco-algérien, et, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.