CAA de Marseille, 5ème chambre, 30/05/2022, 20MA01522
CETATEXT000045842813 J6_L_2022_05_00020MA01522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/84/28/CETATEXT000045842813.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 30/05/2022, 20MA01522, Inédit au recueil Lebon 2022-05-30 CAA de MARSEILLE 20MA01522 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA Mme Claire BALARESQUE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... D... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté de péril ordinaire et de police du 4 septembre 2018 par lequel le maire de Santa-Lucia-di-Moriani a ordonné la démolition d'urgence d'un immeuble cadastré section AD n° 259 situé au hameau de Coccola.
Par un jugement n° 1801135 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 2 octobre 2020, Mme F... B..., représentée par Me Fazai-Codaccioni, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Santa-Lucia-di-Moriani la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la commune de Santa-Lucia-di-Moriani, représentée par Me Luisi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux (...). " Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office.
En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (...) ".
A... G... a légué l'ensemble de ses biens situés à Mariani à son cousin C... B..., père de Mme B..., en précisant qu'une partie de ces biens était déjà dans l'indivision avec lui. Il est constant que Mme B... et sa sœur Mme D..., décédée en 2016, étaient les héritières directes de M. C... B..., leur père, décédé le 23 juillet 1994. Mme B..., qui s'est explicitement prévalue de sa qualité d'héritière de M. A... G..., notamment par un courrier recommandé du 2 novembre 2016 qu'elle a adressé à l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Bastia et qui a fait effectuer à ses frais des travaux sur l'immeuble en litige en 2014, n'établit ni même n'allègue que son père, avant son décès, ou elle-même, depuis lors, aurait renoncé à la succession de M.
A... G.... Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, la seule circonstance que cette dernière n'ait pu être liquidée ne saurait faire obstacle à ce que Mme B..., en sa qualité d'héritière de M. A... G..., soit regardée comme la propriétaire de l'immeuble cadastré section AD n° 259 situé au hameau de Coccola. Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse sur la propriété du bien en cause, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 4 septembre 2018 serait illégal en ce qu'il la désigne en qualité de propriétaire de l'immeuble dont il ordonne la démolition.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Santa-Lucia-di-Moriani la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et à la commune de Santa-Lucia-di-Moriani.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022.
N°20MA01522 2 135-02-03-02-02-02-01 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la sécurité. - Immeubles menaçant ruine. - Procédure de péril.
49-04-03 Police. - Police générale. - Sécurité publique.