CAA de Marseille, 7ème chambre, 30/05/2022, 20MA02360
CETATEXT000045842821 J6_L_2022_05_00020MA02360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/84/28/CETATEXT000045842821.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 30/05/2022, 20MA02360, Inédit au recueil Lebon 2022-05-30 CAA de MARSEILLE 20MA02360 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. ROUX Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les 3 M et la société à responsabilité limitée (SARL) Hydro Aéro Concept, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes du 28 novembre 2017 constituant servitude de passage à l'usage exclusif des propriétaires du lotissement édifié sur les parcelles cadastrées n° K 617, K 618 et K 619 par la voie Sud du chemin de l'aérodrome débouchant sur la RD562 à hauteur du quartier de Cambarras et autorisant la société TPF Ingénierie à établir l'acte administratif relatif à cette servitude et, par voie de conséquence, l'acte établi sur la base de cette délibération portant constitution de servitude de passage à l'usage exclusif des propriétaires du lotissement édifié sur les parcelles cadastrées n° K 617, K 618 et K 619.
Par un jugement n° 1802568 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2020 et 8 octobre 2020 sous le n° 20MA02360, la SCI Les 3 M et la SARL Hydro Aéro Concept, représentées par Me Duburcq, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 novembre 2017 ;
3°) d'annuler, par voie de conséquence, l'acte établi sur la base de cette délibération portant constitution de servitude de passage à l'usage exclusif des propriétaires du lotissement édifié sur les parcelles cadastrées n° K 617, K 618 et K 619 ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes, représenté par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête de la SCI Les 3 M et de la SARL Hydro Aéro Concept et demande à la Cour de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaque´ en ce que le tribunal était incompétent pour statuer sur les conclusions tendant a` l'annulation de l'acte portant constitution de servitude de passage a` l'usage exclusif des propriétaires du lotissement édifié sur les parcelles cadastrées n° K 617, K 618 et K 619 dont l'appréciation de la légalité relève de la compétence du juge judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, la SCI Les 3 M et la SARL Hydro Aéro Concept ont présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
A la demande de Mme A..., propriétaire de ces terrains, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes a, par une délibération du 2 septembre 2014, autorisé la société SEREC de Nice à établir l'acte administratif relatif aux servitudes de passage et de tréfonds sur le chemin nord-est de l'aérodrome, propriété du syndicat mixte, au profit des parcelles cadastrées section K n° 617, 618 et 619 et chargé la même société de transmettre ces documents au service des hypothèques pour enregistrement. Cette délibération a été annulée par un jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulon, confirmé par un arrêt de la Cour n° 18MA00946 du 10 juillet 2020.
La SCI Les 3 M et autre relèvent appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes du 28 novembre 2017 constituant servitude de passage à l'usage exclusif des propriétaires du lotissement édifié sur les parcelles cadastrées section K n° 617, 618 et 619, ainsi que, par voie de conséquence, l'acte établi sur la base de cette délibération portant constitution de servitude de passage à l'usage exclusif des propriétaires du lotissement édifié sur ces parcelles.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 novembre 2017 :
Si les sociétés requérantes soutiennent que la prise d'effet de la délibération n'a pu intervenir qu'à la date d'approbation du procès-verbal du syndicat mixte, conformément à l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, ce prétendu report du caractère exécutoire de la délibération ne saurait résulter de ces dispositions qui se bornent à imposer l'inscription des délibérations par ordre de date et leur signature par les membres présents à la séance. En outre, la circonstance que le procès-verbal du comité syndical du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes du 28 novembre 2017 n'ait été approuvé que lors de la séance du comité syndical du 28 février 2018 est sans incidence sur la computation des délais de recours dès lors que ces derniers ne commencent à courir qu'à compter de la publication de la décision contestée au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par suite, les conclusions de la SCI Les 3 M et de la SARL Hydro Aéro Concept tendant à l'annulation de cette délibération enregistrées au greffe du tribunal le 13 août 2018 étaient tardives et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative concernant les conclusions tendant à l'annulation de l'acte établi sur la base de la délibération du 28 novembre 2017 portant constitution de servitude de passage à l'usage exclusif des propriétaires du lotissement édifié sur les parcelles K 617, K 618 et K 619 :
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2020, en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'acte établi sur la base de la délibération du 28 novembre 2017 portant constitution de servitude de passage à l'usage exclusif des propriétaires du lotissement édifié sur les parcelles cadastrées n° K 617, K 618 et K 619, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Les 3 M et la SARL Hydro Aéro Concept devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de l'acte établi sur la base de la délibération du 28 novembre 2017 portant constitution de servitude de passage est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Les 3 M et de la SARL Hydro Aéro Concept est rejeté.
Article 4 : La SCI Les 3 M et la SARL Hydro Aéro Concept verseront au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les 3 M, à la SARL Hydro Aéro Concept et au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2022.
2 N° 20MA02360 fa 17-03-02-02-02 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Domaine. - Domaine public.
26-04-01 Droits civils et individuels. - Droit de propriété. - Servitudes.
54-01-07 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais.