CETATEXT000045842872 J6_L_2022_05_00022MA00568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/84/28/CETATEXT000045842872.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/05/2022, 22MA00568, Inédit au recueil Lebon 2022-05-24 CAA de MARSEILLE 22MA00568 4ème chambre autres C M. BADIE PARE M. Michaël REVERT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. B..., F... et D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau annexe à la résidence de Leucate et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre cette décision, ainsi que d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de délivrer à la société civile professionnelle ", notaires associés ", titulaire d'un office notarial, une attestation de la décision implicite du 21 août 2016 autorisant l'ouverture d'un bureau annexe à la résidence de Leucate, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision. Par un jugement n° 1806436 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 19MA04224 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé d'une part ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2019, d'autre part la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré à la SCP " Jacques B..., Jean-Luc F... et Alain D..., notaires associés titulaires d'un office notarial ", une décision d'autorisation d'ouverture d'un bureau annexe à la résidence de Leucate et de suppression d'un bureau annexe à la résidence de Durban-Corbières, enfin la décision confirmative prise sur le recours gracieux contre cette décision, et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de délivrer à la SCP " Jacques B..., Jean-Luc F... et Alain D..., notaires associés titulaires d'un office notarial " devenue SCP ", notaires associés ", une attestation d'autorisation d'ouverture d'un bureau annexe à Leucate et de suppression du bureau annexe de Durban-Corbières, dans un délai de deux mois à compter de la notification l'arrêt. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, sous le n° 22MA00568, Me Isabelle B..., représentée par Me Paré, demande à la Cour : 1°) de rétracter cet arrêt n° 19MA04224 du 14 décembre 2021 ; 2°) de rejeter la requête d'appel de la SCP ; 3°) de mettre à la charge de la SCP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêt attaqué préjudicie à ses droits, ce qui rend recevable sa tierce opposition ; - c'est à tort que, pour annuler la décision ministérielle de refus, en la qualifiant de retrait d'une décision tacite d'acceptation, assujetti en tant que tel à une procédure contradictoire préalable, la Cour a fait application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'un office notarial est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, au sens de l'article L. 100-3 de ce code ; - c'est à tort que la Cour a considéré que la décision ministérielle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les dispositions de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 relative à la liberté d'installation et aux créations d'offices, n'étant pas applicables à la création de bureaux annexes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la SCP Alain A., Nathalie R., Guillem R., Elodie F., Ombeline P. -L. et Jean-Luc M., notaires, représentée par Me Cros, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de Me B... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - la tierce opposition est irrecevable, faute pour son auteur de justifier d'un droit ou d'un intérêt lésé par l'arrêt de la Cour ; - subsidiairement, aucun des moyens n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, sous le n° 22MA00569, Me Triabo-Bobo, représentée par Me Paré, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution de l'arrêt n° 19MA04224 du 14 décembre 2021, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en tierce opposition contre cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la SCP Alain A., Nathalie R., Guillem R., Elodie F., Ombeline P. -L. et Jean-Luc M. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en œuvre de l'autorisation tacite d'ouverture d'un bureau annexe à Leucate au profit de la SCP, malgré le recours en tierce opposition contre l'arrêt de la Cour qui reconnaît l'existence de cette autorisation, porterait une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public notarial ; - les deux moyens soulevés à l'appui de sa tierce opposition présentent un caractère suffisamment sérieux pour justifier le sursis à exécution de l'arrêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la SCP Alain A., Nathalie R., Guillem R., Elodie F., Ombeline P. -L. et Jean-Luc M., notaires, représentée par Me Cros, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de Me B... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - la demande de sursis à exécution de l'arrêt du 14 décembre 2021 est irrecevable, compte tenu de l'irrecevabilité de la tierce opposition formée contre cette décision juridictionnelle ; - subsidiairement, la demande n'est pas fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Paré, représentant Mme B... et de Me Cros, représentant la SCP. Considérant ce qui suit :
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