CETATEXT000045842900 J_L_2022_05_00020TL20262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/84/29/CETATEXT000045842900.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25/05/2022, 20TL20262, Inédit au recueil Lebon 2022-05-25 CAA de TOULOUSE 20TL20262 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ SELARL MORVILLIERS SENTENAC M. Alain BARTHEZ Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Privilège Hôtels et Resorts a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1803607 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020 sous le n° 20BX00262 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL20262 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Privilège Hôtels et Resorts, représentée par Me Caquinaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour la détermination de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du 4 du I de l'article 1 586 du code général des impôts, elle peut déduire le produit des sous-locations des biens sous-loués pour une durée de plus de six mois, l'appréciation de cette durée s'effectuant au niveau de chaque résidence de tourisme et non pas au niveau de chaque appartement ; - la condition de durée supérieure à six mois est respectée, quelle que soit l'occupation réelle de chaque appartement, dès lors que, pour une période donnée, des factures de sous-locations sont émises au niveau de la résidence ou que le produit des sous-locations au niveau d'une résidence excède le coût des locations. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Privilège Hôtels et Resorts ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Privilège Hôtels et Resorts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Privilège Hôtels et Resorts exploite des résidences de tourisme ou d'étudiants dont elle est locataire et elle donne ensuite en sous-location notamment des appartements de ces résidences à des clients particuliers ou à des organisateurs de voyage. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause des loyers que la société avait déduits afin de déterminer le montant de la valeur ajoutée qu'elle produit et elle l'a en conséquence assujettie à des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2012 et 2013. La société Privilège Hôtels et Resorts fait appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels, et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) ". Le 1 du I de l'article 1586 quinquies du même code dispose que : " (...) la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de la même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes du 4 du I de l'article 1586 sexies du même code : " La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
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